Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dieye, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. D’une part, M. B ne joint pas à son recours en référé une copie de la demande en annulation qu’il a formée contre la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
3. D’autre part, et en tout état de cause, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au cas d’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 2005, est entré en France le 7 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024. Le 8 mai 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour et s’est vu délivrer, le 12 juillet 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 octobre 2024. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du rejet implicite de sa demande né le 11 février 2025, il indique être parent de trois enfants français, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il indique également dans ses écritures avoir fait l’objet d’une kéfala par une ressortissante française, mais cette mesure est intervenue, comme il le précise lui-même, le 24 avril 2022, tandis qu’il était encore mineur, alors qu’il n’est entré sur le territoire français que deux ans plus tard, une fois devenu majeur. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour le maintien en situation irrégulière, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, la condition de l’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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