Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré le permis de construire tacite qui lui a été accordé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétente, son signataire ne justifiant d’aucune délégation régulière ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— en prenant la décision contestée, le maire de la commune a méconnu le principe d’égalité.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Anne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée par un courrier du 31 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 22 décembre 2022, en l’absence de délégation de signature au bénéfice de l’auteur de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires ont été produites par la commune de Sainte-Anne le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une parcelle cadastrée AC n° 0498 située sur le territoire de la commune de Sainte-Anne au lieu-dit Surgy, a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser la construction d’une maison d’habitation d’une surface totale de plancher de 149 mètres carrés, le 7 juin 2022. Par courrier du 10 juin 2022, le maire de la commune de Sainte-Anne l’a informé que le délai d’instruction serait de trois mois et qu’à l’issue de ce délai, s’il n’avait pas reçu de réponse, il bénéficierait d’un permis tacite. Par courrier du 21 octobre 2022, M. B a été informé que son terrain était classé en zone non colorée avec un aléa inondation fort et qu’il était dans l’obligation de retirer le permis de construire tacite. Par l’arrêté du 22 décembre 2022 dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré le permis tacite accordé le 8 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (), d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () III. -Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite (). ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant retrait de permis de construire tacite a été signé pour le maire et par délégation par M. Eric Latchoumanin, conseiller municipal. La commune de Saint-Anne, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le présent litige, a produit, en réponse au moyen d’ordre public adressé aux parties, l’arrêté du 24 novembre 2022, adressé au contrôle de légalité le 30 novembre 2022, par lequel M. Eric Latchoumanin, conseiller municipal a reçu délégation du maire de Sainte-Anne pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme et plan local d’urbanisme. Toutefois, à défaut pour la commune de Sainte-Anne de justifier que l’arrêté portant délégation de signature du 24 novembre 2022 aurait fait l’objet d’une publication sous forme électronique dans les conditions prévues par l’article L. 2131- 1 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé doit être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré le permis de construire tacite délivré à M. B est annulé.
Article 2 : La commune de Sainte-Anne versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sainte-Anne.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho-Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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