Annulation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2302981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme G B A, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en la munissant, dans les deux cas, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ne visent pas les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11, R. 423-1 à R. 423-5, L. 430-1 à L. 436-10, R. 430-1 à R. 436-3, L. 431-1 à L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce code et que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ni sur celui des articles L. 435-1, L. 414-10 à L. 414-15, R. 414-6, L. 421-1 à L. 421-35 et R. 421-1 à D. 421-6 du même code ;
— le préfet a méconnu l’ensemble de ces dispositions ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française dont elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait reçu notification du courrier du 28 novembre 2022 dont fait état l’arrêté attaqué et que les éléments qu’elle a produits au cours de l’instruction de sa demande aient été pris en compte par le préfet ;
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une fraude ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision de la défenseure des droits n° 2022-062 du 4 mars 2022 ;
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— elle méconnait l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid,
— et les observations de Me Kissangoula représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née en 1984, est entrée en France le 18 février 2019. Elle a sollicité le 11 décembre 2020 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Mme B A demande au tribunal l’annulation des décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-08-18-00006 du 18 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-167 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E D, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme B A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aucun texte n’impose au préfet d’informer le demandeur qu’il envisage de refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme B A ne peut utilement faire valoir que le préfet des Yvelines n’établit pas lui avoir notifié le courrier du 28 novembre 2022 dont fait état l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A ait sollicité son admission au séjour sur un fondement autre que celui de parent d’un enfant français. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Mme B A ne peut donc utilement faire valoir que le préfet des Yvelines n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement d’autres dispositions que celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir visé ces autres dispositions ni de les avoir méconnues. Il ressort enfin des termes de l’arrêté attaqué qui, contrairement à ce qui est soutenu, vise les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour formée par Mme B A en qualité de parent d’enfant français. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation et des éléments qu’elle a produits au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
6. En cinquième lieu, Mme B A ne peut utilement se prévaloir de la décision de la défenseure des droits n° 2022-062 du 4 mars 2022 qui n’a pas valeur réglementaire et qui concerne, en tout état de cause, la situation personnelle d’un tiers.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
8. Mme B A est mère d’un enfant né le 25 février 2020 à Tours, qui a été reconnu, de façon anticipée le 27 décembre 2019 puis après sa naissance, le 27 février 2020, par un ressortissant français. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B A, en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant français, le préfet des Yvelines s’est fondé notamment sur l’absence de preuves suffisantes de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Or, à supposer même que les nombreux tickets de caisse et factures au nom de M. C, produits par Mme B A, concernent des achats effectués pour les besoins du jeune F, il n’est pas même allégué que M. C rendrait visite à son fils ou entretiendrait avec lui un quelconque lien ou encore participerait à son éducation de quelque manière que ce soit. Dans ces conditions et alors par ailleurs que Mme B A ne produit aucune décision de justice relative à la contribution de M. C à l’éducation et à l’entretien de son fils, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, si l’arrêté mentionne que le procureur de la République a été saisi le 3 février 2023 du fait d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour soit fondée sur un tel motif. En tout état de cause, en admettant même que ce soit le cas, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’absence de preuve de contribution de M. C à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée que récemment en France, en février 2019 selon ses déclarations, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux autres de ses enfants, également mineurs, ses parents et trois frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions et alors même qu’elle a obtenu le titre professionnel de secrétaire comptable et a travaillé quelques mois en intérim, la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le droit au séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En huitième lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que M. C contribuerait à l’éducation de son fils ni entretiendrait le moindre lien avec ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
11. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué la nationalité française du fils de Mme B A ait été remise en cause par l’autorité judiciaire. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette dernière contribue depuis la naissance de son fils à l’entretien et à l’éducation de ce dernier qui vit auprès d’elle. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se sont substituées, depuis le 1er mai 2021, aux dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du même code.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
17. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros sur le fondement de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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