Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2105659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 22 février et 9 juin 2023, la société Grenke location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint François, en Guadeloupe, à lui verser la somme de 8 626,01 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 janvier 2020 et de leur capitalisation, ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 540 euros ;
2°) de condamner le CCAS de la commune de Saint François à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-10953 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Saint François la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg est compétent en application du contrat litigieux ;
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 17 janvier 2020 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le CCAS de la commune de Saint François le 24 septembre 2019 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 1 799,82 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 586,88 euros, ainsi qu’aux intérêts au taux légal majoré de cinq points et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, le montant total devant être diminué de la somme de 1 817,62 euros, déjà réglée ;
— il appartient au CCAS de la commune de Saint François de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat ;
— à titre subsidiaire, elle a droit, sur un fondement extracontractuel, au paiement d’une somme de 8 281,25 euros hors taxes (HT) au titre de l’enrichissement sans cause, et d’une somme de 1 268,75 euros au titre du gain manqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2022 et 17 mai 2023, le CCAS de la commune de Saint François conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke location en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête a été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ;
— le contrat est nul en raison de l’incompétence de son signataire ;
— les factures ne lui ont pas été régulièrement adressées ;
— les frais d’assurance ne sont pas dus ;
— des sommes ont déjà été réglées ;
— l’indemnité de résiliation est disproportionnée ;
— sur le fondement extracontractuel, la société Grenke location a commis une faute qui a contribué à la survenance de son préjudice ;
— le préjudice n’est pas établi.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 24 septembre 2019 un contrat de location longue durée avec le CCAS de la commune de Saint François, portant sur la location d’un copieur, pour un loyer mensuel de 159 euros HT payable par trimestre et une durée de 60 mois. Par courrier daté du 10 décembre 2019, la société Grenke a mis en demeure le CCAS de la commune de Saint François de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 31 janvier 2020, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le CCAS de la commune de Saint François en demeure de lui payer la somme de 10 443,62 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Elle demande désormais au tribunal de condamner le CCAS à lui verser la somme de 8 626,01 euros TTC sur un fondement contractuel, ou à titre subsidiaire, la somme de 9 540 euros sur un fondement extracontractuel.
Sur la compétence du tribunal administratif de Strasbourg :
2. D’une part, aux termes des stipulations des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Tous différends relatifs à la conclusion, validité, interprétation, exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg ».
3. D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
4. Le CCAS de la commune de Saint François soutient que le contrat a été conclu dans des conditions de nature à en affecter la validité, dès lors qu’il a été signé par sa vice-présidente, qui ne bénéficiait pas d’une délégation pour signer les marchés publics de l’établissement. Toutefois, alors que le bon fonctionnement d’un tel établissement implique normalement l’existence de délégations de signature en son sein, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas soutenu, que la vice-présidente ne bénéficiait d’aucune délégation. La délégation consentie à cette dernière n’étant pas accessible, notamment via internet, et n’ayant pas été produite par le CCAS, seul à même de la fournir, le tribunal n’est pas à même de vérifier que la compétence pour signer les marchés n’y figure pas. En outre, la compétence de la signataire du contrat litigieux n’a été remise en cause par le CCAS ni à la réception des premières factures, ni lors de la réception de la mise en demeure puis du courrier de résiliation du contrat, à la suite duquel les loyers échus impayés ont été réglés. Par suite, le CCAS de la commune de Saint François n’est pas fondé à soutenir que le contrat litigieux a été signé par une personne incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède que le CCAS n’est pas fondé à soutenir que la requête de la société Grenke a été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, l’application des stipulations précitées n’étant pas écartée.
Sur la validité du contrat :
6. Il résulte de ce qui précède que le CCAS n’est pas fondé à soutenir que l’application des autres stipulations du contrat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, entré en vigueur le 19 juillet 2019 en application de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique : « L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ». Aux termes de l’article 8.1 des conditions générales applicables au contrat litigieux : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
8. Il résulte de l’instruction que le CCAS a été destinataire des factures de la société Grenke via le portail de facturation de cette dernière et non via le portail public mentionné par les dispositions précitées. Toutefois, le CCAS ne démontre pas avoir informé la requérante de l’obligation d’utiliser le portail public. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour s’opposer au paiement des sommes objets de ces factures.
9. Il résulte également de l’instruction que le CCAS a procédé, postérieurement à la résiliation du contrat, et sans en contester le montant, au paiement des sommes demandées par la société Grenke au titre des loyers échus impayés, des frais d’assurance et des intérêts de retard afférents à ces sommes et échus entre leur date d’exigibilité et la date de résiliation. Par suite, la société Grenke n’est pas fondée à demander le paiement des sommes correspondant aux loyers échus et frais d’assurance, pour un montant de 1 799,82 euros TTC, et aux intérêts de retard pour un montant de 17,80 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Grenke est fondée à demander une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros en raison du retard de paiement des loyers, en application de l’article 8.1 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux.
11. En troisième lieu, l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation anticipée : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
12. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
13. Dès lors que le CCAS de la commune de Saint François n’allègue pas avoir restitué le matériel objet du contrat litigieux, qu’il a ainsi pu continuer à utiliser au-delà de la date de résiliation du contrat, et que le versement d’une somme correspondant à la majoration de 10% du montant des loyers à échoir n’est pas demandé par la société requérante, le CCAS n’est pas fondé à soutenir qu’une indemnité de 8 586 euros, et non de 8 586,88 euros comme le soutient la requérante dans ses écritures, correspondant à 18 loyers trimestriels hors taxes, excède le montant du préjudice effectivement subi par la société Grenke, qui n’a pu depuis lors louer à nouveau son matériel. Il y a donc lieu de mettre ce montant à la charge du CCAS de la commune de Saint François.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenke location est seulement fondée à demander le paiement d’une somme de 8 626 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Les stipulations précitées de l’article 8.1 des conditions générales de location ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ni à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points.
Sur les conclusions à fin de restitution :
16. En application de l’article 11 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au CCAS de la commune de Saint François de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Ces dispositions font en outre obstacle à ce que la société Grenke, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au CCAS de la commune de Saint François les sommes que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Saint François est condamné à verser à la société Grenke location une somme de 8 626 (huit-mille-six-cent-vingt-six) euros.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Saint François devra restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de Saint François présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et au centre communal d’action sociale de la commune de Saint François.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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