Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2204754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 22 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 de la communauté d’agglomération du sud est toulousain portant non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à terme le 31 août 2022, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du sud est toulousain à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire;
— la décision a été prise sans qu’elle ait été en mesure de prononcer ses observations, ni mise à même de consulter son dossier administratif ; elle n’a pas davantage été informée de son droit à se taire ;
— la décision est entachée d’erreur de fait car les motifs de la décision ne sont pas avérés et qu’elle a toujours donné satisfaction dans son travail malgré des conditions de travail pas normales voire indignes ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne peut valablement lui être reproché d’avoir éprouvé des difficulté à gérer une situation de harcèlement
— la décision est une sanction déguisée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la décision méconnaît le principe « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la communauté d’agglomération du sud est toulousain, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de le requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision disposait d’une délégation de fonctions pour la gestion des ressources humaines ;
— la décision n’avait pas à être motivée ni précédée d’un entretien préalable et l’administration n’avait pas à inviter l’agent concerné à prendre connaissance de son dossier car le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision a été prise pour des motifs concordants et sérieux affectant le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cécile Viseur-Ferré,
— les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Touboul, représentant Mme B et de Me Herrmann représentant la communauté d’agglomération du sud est toulousain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la communauté d’agglomération du sud est toulousain (SICOVAL) par contrat à durée déterminée en qualité d’animatrice à compter du 20 septembre 2018 pour exercer des fonctions de directrice d’une structure d’accueil de loisir sans hébergement au sein d’une cellule de trois agents. Son engagement a été renouvelé pour des périodes de six mois, dix mois puis un an, le dernier contrat conclu devant prendre fin au 31 août 2022. Par une décision du 21 avril 2022, la communauté d’agglomération du sud est toulousain a décidé de ne pas renouveler ledit contrat. Le comportement de Mme B, à l’annonce de ce non-renouvellement, a justifié une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022, ensemble la décision du 28 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2194 en date du 10 septembre 2020, affiché et notifié le même jour, le président de la communauté d’agglomération du sud est toulousain a donné délégation à M. C D, signataire de la décision attaquée, 11ème vice-président de l’établissement public, à l’effet de signer tout acte ou tout document en matière de gestion des ressources humaines. La circonstance que la mention « par délégation » n’apparaît pas sur la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, dès lors la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle n’a pas à être motivée. En outre une telle décision ne présentant pas, en principe, un caractère disciplinaire, l’administration n’est pas tenue, avant de la prendre, de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision n’aurait pas été motivée et de ce que la requérante n’aurait pas pu prendre connaissance de son dossier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B, que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée se fonde sur les insuffisances de sa posture professionnelle « relevées d’abord à l’occasion du traitement d’un conflit au sein de l’équipe ». Il est notamment reproché à Mme B " des mouvements d’humeur répétés auprès de responsables politiques ou techniques, un manque de constructivité dans la recherche de solutions, un manque d’implication voire de participation dans le travail collectif des directeurs [et] une attitude critique vis-à-vis des décisions politiques prises par la collectivité ".
7. Tout d’abord, si Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, il ressort des pièces du dossier, en particulier, de ses entretiens annuels d’évaluation, dont celui de l’année 2020 dans laquelle elle reconnait « avoir à quelques moments manqué de discernement, avoir été incapable de prendre suffisamment de hauteur et ne pas avoir adopté l’attitude légitimement attendue d’une directrice » et du rapport de saisine du conseil de discipline documentant le comportement de Mme B à l’annonce de son non renouvellement, que leur matérialité doit dès lors être tenue pour établie.
8. Ensuite, si Mme B fait valoir que son comportement s’explique en réaction au harcèlement dont elle aurait été victime de la part d’un des trois agents placés sous son autorité, les attestations qu’elle produit à l’appui de ces dires, si elles établissent la réalité d’une situation conflictuelle avec cet agent, ne sauraient suffire à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement. Dès lors et eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme B, malgré sa maîtrise des autres compétences professionnelles nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant, pour les motifs précités, de ne pas renouveler le contrat de Mme B, la communauté d’agglomération du sud est toulousain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou agi en se fondant sur des considérations étrangères à l’intérêt du service.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le non-renouvellement de son contrat résulte des insuffisances de Mme B dans sa posture professionnelle sur les fonctions de direction et d’encadrement d’une équipe. Si son comportement à l’annonce de la décision de non-renouvellement a justifié la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, cette circonstance postérieure à la décision en cause est sans influence sur l’absence de caractère disciplinaire de cette décision, Mme B n’établissant pas, en particulier, que ce non-renouvellement serait fondé sur une intention punitive. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en cause constituerait une sanction déguisée ou qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la règle du non bis in idem ne peuvent être que rejetés. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée aurait été prise sans qu’elle ait été informée de son droit à obtenir communication de son dossier individuel ni mise à même de faire valoir des observations, cette procédure n’ayant pas à être mise en œuvre dès lors que le non-renouvellement n’est pas fondé sur des circonstances étrangères au seul intérêt du service. Au surplus il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue en entretien le 20 avril 2022, au cours duquel elle a pu faire valoir des observations. Enfin, pour les mêmes motifs, l’intéressée, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, n’avait pas à être informée de son droit à se taire.
10. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée, en date du 21 avril 2022, méconnaitrait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sanctionnant le harcèlement exercé à l’encontre de tout agent public. Outre que ce texte a été abrogé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que Mme B n’apporte aucun élément probant de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du sud est toulousain, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du sud est toulousain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du sud est toulousain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération du sud est toulousain.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
2204754
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