Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2431958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident permanent ou à défaut une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait se voir accorder une carte de résident et le maire n’a pas été consulté préalablement pour vérifier la condition d’intégration posée par l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa demande aurait dû être examinée au regard de l’article L. 426-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la caractérisation de menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Borsali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien né le 20 avril 1960, a bénéficié à deux reprises d’une carte de résident dont la dernière en date était valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2023 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / L’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s’il n’en fait pas la demande, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17. / Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d’une carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 413-7 du même code, « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ».
4.Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent et que l’autorité administrative n’a pas saisi pour avis le maire de la commune où il réside pour vérifier si la condition d’intégration posée par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était bien satisfaite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la procédure décrite à l’article L. 426-4 du code précité ainsi que celle prévue à l’article L. 413-7 de ce même code ne trouvait à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
5.En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident méconnait les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où le préfet de police aurait dû examiné sa situation sur le fondement du 3° de l’article précité, dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions mais sur celle qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
6.En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux dans la mesure où l’arrêté attaqué mentionne qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il omet de mentionner sa situation professionnelle et ce, alors qu’il est marié, père de deux enfants et qu’il justifie de près de vingt ans d’exercice professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’était pas marié, ne démontrait pas être en situation de concubinage et est père de deux enfants majeurs âgés respectivement de 24 ans et de 30 ans dont il n’a plus la charge. Par ailleurs, l’absence de mention de sa situation professionnelle ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () ".
8.Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de police a retenu que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, dès lors que l’intéressé a été condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Compte tenu de cette circonstance, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de résident.
7.En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A justifie d’une résidence régulière en France depuis vingt ans, qu’il est père de deux enfants majeurs et qu’il est à la retraite. Toutefois, en l’absence de mesure d’éloignement d’une part, et en raison de la délivrance par le préfet de police d’une autorisation provisoire de séjour au requérant d’autre part, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonctions et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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