Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2600540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2025, N° 2521890 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune convocation ne lui a été adressée par la préfecture des Hauts-de-Seine dans le délai fixé par le tribunal, en dépit des démarches entreprises par son conseil, et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2521890 rendue le 8 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2521890 du 8 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2521890 du 8 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, de convoquer M. B… A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, M. A… saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2521890 du 8 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 9 décembre suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours pour convoquer le requérant afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. D’autre part, M. A… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui présente le caractère d’un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer le requérant dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ». En vertu de l’article 37 de la même loi, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut, d’une part, demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, d’autre part, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, n’établit, ni même n’allègue avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide. Par ailleurs, l’avocate du requérant n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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