Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2602677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.,
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du même décret : « Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
4. Il résulte des pièces du dossier, que le requérant ne conteste pas avoir été destinataire d’une demande de pièces complémentaires, dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, mise à disposition sur son espace personnel, dans les conditions définies par les dispositions précitées. Alors qu’il appartenait à M. B… de se connecter régulièrement sur cet espace pour suivre l’avancée de sa demande, la demande de pièces complémentaires est réputée, en vertu du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté précité du 3 février 2023, lui avoir été notifiée le 22 août 2025, sans qu’ait d’incidence sur ce constat, la circonstance selon laquelle l’intéressé n’aurait pas été averti de cette demande par message électronique. Le requérant soutient lui-même avoir répondu à cette demande immédiatement après la prise de connaissance de la demande, à savoir postérieurement au 28 décembre 2025, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, eu égard à l’incomplétude du dossier déposé par
M. B…, le courrier du 22 décembre 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B… saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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