Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 août 2025, le 27 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme A… C… demande au tribunal, d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination, et de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le défaut de caractère sérieux de ses études, dès lors qu’elle justifie de motifs médicaux expliquant l’absence de progression dans ses études ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République du Congo née le 29 septembre 2001, est entrée en France le 10 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, et elle a obtenu une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 juillet 2023 au 27 décembre 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision.
Par suite, les conclusions présentées par Mme C… tendant à que l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français soient suspendue sont irrecevables, car privées d’objet dès l’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France pour s’inscrire en BTS de Tourisme durant l’année 2022/2023, mais qu’elle a abandonné cette formation sans obtenir de diplôme. Elle a ensuite été inscrite en première année de BTS Management commercial opérationnel pour l’année 2023/2024, mais n’a pas davantage été au terme de cette formation. Pour l’année 2024-2025, la requérante était inscrite en première année de licence de lettres à l’université de Rouen. Pour expliquer ses échecs et réorientations, la requérante se prévaut de son état de santé et en particulier de troubles psychiatriques graves qui ont perturbé le déroulement de ses études. Toutefois, la requérante se borne à produire des ordonnances médicales postérieures à la décision attaquée, un certificat médical daté du 14 août 2025 faisant état des difficultés scolaires rencontrées par l’intéressée « durant l’année scolaire » du fait de son état de santé, et un certificat médical du 20 octobre 2025 rédigé par un médecin psychiatre indiquant suivre l’intéressée depuis août 2025, et faisant état de troubles survenus au décours d’un épisode de décompensation psychotique avec hallucinations auditives. Les pièces du dossier ne permettent donc pas de corroborer les allégations de la requérante sur l’existence de troubles psychiatriques graves durant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Par suite, compte tenu de l’absence de progression dans les études de l’intéressée entre 2022 et 2025, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme C….
En troisième lieu, si la requérante produit la carte de résident d’un compatriote qu’elle désigne comme son « conjoint », elle ne fournit aucune précision ni pièce justificative de nature à démontrer l’existence et la stabilité d’une relation de concubinage avec l’intéressé. La seule présence d’un oncle qui l’aide financièrement ne suffit pas à établir l’intensité de la vie privée et familiale en France de la requérante, qui a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne pourra être soignée dans son pays d’origine, elle ne produit pas d’éléments permettant d’attester de la gravité de son état de santé et n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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