Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 sept. 2025, n° 2511858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistré le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle fait obstacle à ce qu’il puisse satisfaire aux mesures de contrôle décidées dans le cadre de son sursis probatoire ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie, les 21 et 22 septembre 2025, et ont été communiquées, le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bechaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle indique, en outre, abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français, d’une part, des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 25 avril 2025 ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue roumaine ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Le premier alinéa de l’article L. 234-1 dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
5. Si M. B, ressortissant roumain, se prévaut de ce qu’il justifierait d’un droit au séjour permanent, dans la mesure où il y aurait résidé de manière légale et ininterrompue pendant une durée de cinq ans, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. En particulier, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que, comme il le soutient, il occuperait un emploi en Suisse et disposerait ainsi de ressources suffisantes pour vivre sur le territoire français. Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’établir qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen à cet égard.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut de ce que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse se conformer aux obligations, interdictions et mesures de contrôle dont il fait l’objet dans le cadre du sursis probatoire prononcé à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 24 avril 2025. Toutefois, la circonstance que l’intéressé soit tenu de satisfaire jusqu’à une certaine date aux obligations prononcées à son encontre dans le cadre d’une condamnation pénale avec sursis probatoire ne saurait en elle-même être constitutive d’une impossibilité juridique de quitter le territoire français. Il appartiendra seulement au préfet, le cas échéant, d’obtenir, pour l’exécution de sa décision, la levée préalable dudit contrôle auprès du juge de l’application des peines. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’illégalité, notamment au regard des articles 132-40 et 132-43 du code pénal, et méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 avril 2025 doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 24 avril 2025, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont dix mois en sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits, commis entre 2022 et 2025, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité des faits commis mais également à la durée de la période durant laquelle ils ont été commis, M. B n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
12. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement, le comportement de M. B constitue, du point de vue de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ne justifie, en outre, d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, et alors qu’est sans incidence en l’espèce la circonstance que l’intéressé fasse l’objet d’un sursis probatoire, la préfète de la Savoie pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Circulaire ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Service ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Fonction publique
- Orange ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Droit privé ·
- Pension de retraite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Victime ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Assurance chômage
- Chasse ·
- Biodiversité ·
- Équilibre ·
- Associations ·
- Faune ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Négociation internationale ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Santé ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Classes ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Servitude
- Recours ·
- Commission ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.