Annulation 29 septembre 2022
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2204699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2022, N° 21MA04782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21MA04782 du 29 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021 rejetant la requête de M. B et de la SCI Les Bréguières II.
Par une requête initialement enregistrée sous le n° 1803279, le 30 juillet 2018, puis sous le n° 2204699, après renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille, M. D B et la SCI Les Bréguières II, représentés par Me Brosson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Mougins a refusé de rectifier le tracé de la limite de l’espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80, ensemble la décision du 8 juin 2018 rejetant le recours gracieux de M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence, faute de justifier d’une délégation de compétence régulière et exécutoire ;
— le tracé délimitant l’espace boisé classé portant sur la parcelle cadastrée section CM n° 80 a été modifié à la demande du conseil départemental selon une procédure ad hoc et que cette parcelle n’est pas boisée ni végétalisée et supporte une construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2019 et le 22 octobre 2024, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant la commune de Mougins.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 mars 2018, M. D B a demandé au maire de la commune de Mougins de rectifier le tracé de la limite d’un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80. Par décision du 27 mars 2018, le maire de la commune de Mougins a refusé d’accueillir favorablement cette demande au motif que la modification du tracé de cette servitude ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme. M. B a formé, le 25 avril 2018, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, auquel il a été répondu défavorablement par courrier du 8 juin 2018. Par la présente requête, M. B et la SCI Les Bréguières II, dont il indique être le gérant, demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2018, ensemble la décision du 8 juin 2018 rejetant le recours gracieux de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 octobre 2015, affiché du 9 octobre 2015 au 8 décembre 2015, M. A C, septième adjoint, a reçu du maire de Mougins, délégation pour signer les documents en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 153-31 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : /()/ 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; /() ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme que le classement d’un secteur en espace boisé classé constitue un zonage particulier du plan local d’urbanisme, et que, par suite, une demande tendant à la rectification du tracé de la limite d’un espace boisé classé nécessite une modification dudit zonage. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tracé de la servitude d’espace boisé classé portant sur la parcelle cadastrée section CM n° 80 a été modifié à la demande du conseil départemental selon une procédure ad hoc, cette affirmation n’étant, au demeurant, pas établie.
5. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la parcelle n’est pas boisée ni végétalisée et supporte une construction, il ressort de la décision attaquée du 27 mars 2018 que la commune ne s’est pas fondée sur ces motifs pour rejeter sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2018, ensemble la décision du 8 juin 2018, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Mougins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI Les Bréguières est rejetée.
Article 2 : M. B et la SCI Les Bréguières verseront à la commune de Mougins la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SCI Les Bréguières II et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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