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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société Drapo et M. D E A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par la société Drapo contre la décision de retrait de la subvention octroyée ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’ANAH de verser à M. A la subvention « MaPrimeRénov' » prévue par la décision d’octroi du 15/04/2022, soit la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre à cette même agence de verser ladite subvention à la société Drapo ;
3°) de mettre à la charge de L’ANAH le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Limoges donnant délégation à M. Revel, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs () à l’urbanisme et à l’habitation () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme « MaPrimeRenov » portant sur un immeuble situé sur la commune de Clamcy, dans le département de la Nièvre. Dès lors, la requête de la société Drapo et de M. E A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Dijon et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Drapo et de M. E A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, à M. C E A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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