Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 1er mai 2024 et le 17 juin 2025, M. A… C…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable de sa demande ;
- l’administration ne démontre pas le risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… n’a pas signé le recours qu’il a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et qu’il ne l’a pas régularisé après y avoir été invité ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Deux notes en délibéré présentées par M. C… ont été enregistrées les 21 et 27 janvier 2026. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
La circonstance, à la supposer même établie, que le recours formé par le requérant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas été signé, si elle est de nature à fonder le rejet d’un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du second alinéa de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. C… le 15 janvier 2024 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne comportait pas sa signature. Le requérant a été invité, par lettre du 17 janvier 2024 de la commission, qu’il ne conteste pas avoir reçu, à régulariser son recours à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Si M. C… soutient que son recours était signé, la seule mention de ses prénom et nom complets sur celui-ci ne saurait satisfaire à l’exigence de signature d’une demande adressée à l’administration. Dans ces conditions, et à défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la commission a pu légalement constater l’irrecevabilité de son recours et, pour ce motif, le rejeter.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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