Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2514431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 août 2025, Mme F… C… E… et M. A… B…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à leur besoin, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que du fait de leur expulsion, le 20 août 2025, du logement CADA qu’ils occupaient, sans qu’aucune solution d’hébergement ne leur soit proposée, ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, en raison de la précarité de leur situation matérielle, de la présence de leur fille âgée de 5 ans, des problèmes de santé dont M. B… est atteint et de l’état de grossesse de Mme C… E… ; que malgré leurs appels au 115, aucune solution d’accueil ne leur a été proposée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes :
- au droit à l’hébergement d’urgence, aucune proposition d’hébergement ne leur ayant été adressée alors qu’ils se trouvent dans une extrême précarité ;
- à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’ils se trouvent à la rue avec leur fille de cinq ans, déjà scolarisée dans une école nazairienne depuis plusieurs années, et qui doit faire sa rentrée, dans quelques jours, ;
- au droit au respect de la dignité humaine, l’absence de mise à l’abri étant susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard d’une part, des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires, et dès lors, d’autre part, que pour délicate que soit la situation des requérants, elle ne caractérise pas une situation de vulnérabilité les rendant prioritaires, ces derniers ne justifiant pas de problèmes médicaux actuels d’une particulière gravité et ayant refusé la mise à l’abri qui leur a été proposée par le 115 le 20 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 22 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Lietavova, substituant Me Renaud, avocat des requérants,
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 août 2025 à 14 heures 30.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 août 2025 à 13h11 et communiquées aux requérants.
Un mémoire complémentaire a été produit pour Mme C… E… et M. B… le 22 août 2025 à 13h15 et communiqué au préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… et M. B…, ressortissants bangladais nés respectivement en 1994 et 1988, sont entrés en France en 2018 et ont présenté des demandes d’asile. Hébergés sur Saint-Nazaire dans un logement relevant d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, leur expulsion de ce logement a été ordonnée par une ordonnance du 5 mai 2022. Le 20 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Par la présente requête, Mme C… E… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à leurs besoins.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile déposées par Mme C… E… et M. B… ont été définitivement rejetées et qu’à la date de la présente ordonnance, les requérants ne bénéficient d’aucun droit au maintien sur le territoire français et n’ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Le 20 août 2025, les intéressés ont été expulsés du logement qui avait été mis à leur disposition en tant que demandeurs d’asile et soutiennent être depuis sans solution d’hébergement, contraints de dormir à la rue avec leur fille âgée de 5 ans, alors, en outre, que Mme E… est enceinte et que M. B… souffre de problèmes de santé. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le 20 août 2025, il leur a été proposé un accueil à l’abri de nuit Richebourg à Nantes, proposition à laquelle les intéressés n’ont pas donné suite. Dans ces conditions, et alors même qu’ils font valoir que cette proposition qui portait uniquement sur cinq nuits, sans accueil de jour, dans une ville éloignée de toutes leurs attaches sociales, n’était pas totalement adaptée à leur situation particulière, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, malgré la précarité de leur situation et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, l’absence de prise en charge invoquée par Mme C… E… et M. B… ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… E… et M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… E… et M. A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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