Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 avr. 2024, n° 2200745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de l’école Polytechnique l’a constitué débiteur de la somme de 19 415,91 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.
Il soutient que :
— la créance de l’administration au titre de l’obligation qui lui est faite au remboursement des frais de scolarité est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
— il a accompli la durée de service à laquelle il s’était engagé, dès lors que la société Dexia Crédit local, auprès de laquelle il exerce, doit être considérée comme une entreprise publique, du fait de l’intervention de l’Etat français dans sa gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, l’école Polytechnique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la créance n’est pas prescrite.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole Polytechnique ;
— le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d’entretien et d’études par certains élèves de l’Ecole Polytechnique ;
— l’arrêté du 25 août 1970 portant application de l’article 8 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole Polytechnique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé élève de l’école polytechnique au titre de la promotion 1993 par un arrêté du ministre de la défense du 27 août 1993. A l’issue de sa scolarité de trois ans, il a été nommé dans le corps des administrateurs de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). A compter du 1er mai 2005, il a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de cinq ans, renouvelée jusqu’au 1er mai 2015. Un arrêté de radiation des cadres à effet du 1er mai 2015 a été prononcé par décret du président de la république du 5 mai 2021. Le 3 décembre 2021, le président du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique a émis un avis portant remboursement des frais de scolarité a constitué M. B débiteur à hauteur de 19 415,91 euros. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’école polytechnique, applicable aux élèves et anciens élèves admis à l’Ecole polytechnique avant la promotion 2015 : « Sont tenus à remboursement : ()P2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l’un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l’école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l’école nationale d’administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat après leur sortie de l’école () ». L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : " Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. / Il comprend : / Le montant des dépenses d’entretien, c’est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; Une quote-part des frais généraux d’enseignement. « Aux termes de l’article 8 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Dans les cas prévus aux articles 3 (2°), 5 et 6 le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés conformément aux dispositions de l’article précédent affecté d’un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au service de l’Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l’article 6. "
3. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 dans sa version applicable au litige : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière « . Aux termes de l’article 2224 du code civil : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de sa sortie de l’Ecole Polytechnique le 1er septembre 1996, M. B a été affecté dans le corps des administrateurs de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au sein duquel il a effectué huit ans et huit mois de service effectif, jusqu’à son placement en disponibilité pour convenance personnelle, pour deux périodes de cinq ans chacune à compter du 1er mai 2005 jusqu’au 1er mai 2015, aux termes desquelles M. B n’a pas sollicité sa réintégration dans les services de l’Etat. M. B ayant épuisé ses droits à disponibilité à la date du 1er mai 2015, c’est à compter de cette date que l’administration se devait de connaitre et pouvait constater que l’intéressé n’avait pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans les services de l’Etat, et que M. B pouvait être soumis à l’obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d’avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l’Etat. En vertu de l’article 2224 du code civil, l’administration disposait alors d’un délai de cinq ans pour le soumettre à l’obligation de versement de cette indemnité, qui expirait ainsi le 1er mai 2020. L’acte attaqué du 3 décembre 2021, par lequel le président du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique l’a constitué débiteur de la somme de 19 415,91 euros, ayant été pris après l’expiration de ce délai, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B ladite somme au titre du remboursement des frais de scolarité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette créance est prescrite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique l’a constitué débiteur de la somme de 19.415,91 euros en remboursement des frais de sa scolarité à l’Ecole Polytechnique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 du président du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique constituant M. B débiteur de la somme de 19.415,91 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Ecole Polytechnique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de MiguelLe président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 70-323 du 13 avril 1970
- DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
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