Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 févr. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2501784 et 2501787 le 30 janvier 2025, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l’empêcher d’assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 28 février 2025.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la radiation de la requête n° 2501787 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2501787 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2501784. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2501787 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2501784 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, la circonstance invoquée par M. A, ressortissant camerounais né le 23 mars 1999, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, selon laquelle la date limite de rentrée est proche, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant, qui se contente d’alléguer que l’université de Douala ne proposerait pas de formation conduisant au titre d’expert financier, ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine, ou au Tchad où il a déjà séjourné, ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501787 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2501784 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1 et 2501787
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