Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B C, représentée par
Me El Haitem, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », déposée en qualité d’enfant de français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de la convoquer en préfecture afin de déposer son dossier de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle se trouvait en situation régulière depuis son arrivée en France le 31 août 2021, et qu’elle a été munie de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 17 décembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2024 en qualité d’enfant de français ; elle se trouve désormais en situation irrégulière et ses précédentes demandes de renouvellement ont été classées deux fois sans suite en raison d’une erreur de la préfecture qui l’a orientée à tort vers une procédure d’admission exceptionnelle au séjour ; elle a trouvé un emploi en qualité de graphiste web et sa prise de fonction le 5 septembre 2025 est conditionnée à ce qu’elle dispose d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un récépissé de séjour ;
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— à titre principal, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article
L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508409 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 12 avril 1999, entrée en France le
31 août 2021, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », est la fille de Mme D, née le 20 septembre 1979 et naturalisée française par décret du
26 juillet 2024. Le 26 septembre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant », expiré le 17 décembre 2024, avec un changement de statut vers un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » qui a été classée sans suite, au motif que la requérante n’avait pas sollicité le bon service de la préfecture. Le 14 mars 2025, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » avec un changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant de français. Cette demande a été rejetée par le préfet de police par une décision notifiée le 21 mars 2025 au motif pris de ce que la demande de Mme A ne relevait pas de la compétence du service de la préfecture qui avait été sollicité et l’invitait à télécharger un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, notifiée le 21 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 17 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement et un changement de statut vers un titre de séjour en qualité d’enfant de français, que la décision attaquée de classement sans suite de sa demande l’a fait basculer dans une situation irrégulière et qu’elle risque de ne pas pouvoir prendre ses fonctions alors qu’elle a signé un contrat de travail à durée déterminée en tant que graphiste web le 22 juillet 2025. Toutefois, d’une part, la demande de titre de séjour avec changement de statut de Mme A doit s’analyser comme une première demande de séjour et elle ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption d’urgence qu’elle invoque. D’autre part, si elle soutient qu’elle a signé un contrat de travail le 22 juillet 2025 et qu’en l’absence de preuve de la régularité de son séjour, elle ne pourra pas prendre ses fonctions, la promesse d’embauche datée du 2 septembre 2025, produite par Mme A ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence, en l’absence de toute pièce établissant qu’elle se trouverait, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité financière ou qu’elle serait, à très bref délai, empêchée de poursuivre un emploi. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande, et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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