Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2602722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Eure a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 octobre 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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