Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2309614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du préfet des Yvelines du 10 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a donné que trois réponses erronées sur les quarante questions qui lui ont été posées lors de son entretien d’assimilation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil et celles de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a apporté des réponses correctes aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien d’assimilation, qu’elle justifie d’une résidence stable, régulière et permanente sur le territoire français depuis plus de dix-sept ans, où sont nés et résident ses cinq enfants, que sa mère et l’ensemble de sa fratrie sont français, qu’elle justifie d’un travail régulier lui procurant des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de son foyer et qu’elle justifie d’un niveau B1 en langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet, a été entendu au cours de l’audience publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne, née le 1er mars 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 10 janvier 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. », et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision procèderait d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, la circonstance tirée de ce que Mme A… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable sur le fondement de ces dispositions mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En quatrième lieu, si Mme A… invoque les dispositions de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, celle-ci ne comporte pas de lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En outre, l’article 21-24 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993: « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde (…)». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des grands repères de l’histoire de France, des principes, symboles et institutions de la République, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret précité du 30 décembre 1993.
Pour confirmer l’ajournement à deux de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme s’étant, par sa décision implicite, approprié le motif de la décision préfectorale tiré du caractère insuffisant des connaissances de la requérante concernant les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené le 8 février 2022 que Mme A… n’a pas été en capacité de définir la notion de fraternité, de citer le premier président de la cinquième République ni la durée du mandat présidentiel avant l’année 2000, ni de donner la date d’acquisition par les femmes du droit de vote, ni indiquer si la peine de mort était en vigueur en France. Elle n’a pas davantage su citer trois fleuves traversant la France, trois pays frontaliers ou encore précisément les dates des deux guerres mondiales et celle de la construction de la tour Eiffel. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a été capable de citer notamment la devise de la République, contrairement à ce que le ministre de l’intérieur soutient, ce dernier a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pour le motif précité, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande présentée par Mme A….
En sixième lieu, l’intégration socio-professionnelle de la requérante, la durée et la stabilité de son séjour sur le territoire français, sa maitrise de la langue française ainsi que la circonstance que de nombreux membres de sa famille soient de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, au regard du motif qui la fonde.
En dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence et de résidence sur le territoire français du demandeur, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son éventuel droit au séjour. Mme A… ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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