Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2601356, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2601380, M. A… B… représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hasan, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 6 mars 2000, a fait l’objet, le 16 octobre 2025, d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 dudit code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. D’autre part, une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le préfet de la Seine-Maritime ne produit aucune pièce de nature à établir que l’arrêté du 16 octobre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois lui a été régulièrement notifié. Le requérant ne s’étant donc pas « maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé » et ce délai n’étant pas « expiré », au sens des dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, par les arrêtés querellés, prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 28 février 2026 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Hasan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hasan de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. B….
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 28 février 2026 sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Hasan la somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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