Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2507892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, entre 14h et 16h, auprès du commissariat central de Toulouse, l’a interdit de circuler hors du périmètre défini, sans autorisation préalable, et l’a obligé à remettre son passeport original et tout document d’identité ou de voyage à l’autorité administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que le préfet de Tarn-et-Garonne avait assigné M. B… à résidence dans son département, par un arrêté du 13 novembre 2025, qu’il avait, par un arrêté du 20 novembre 2025, abrogé l’arrêté litigieux, et conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la requête n° 2507744 enregistrée le 1er novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un arrêté du 20 novembre 2025, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé son arrêté du 29 octobre 2025 assignant M. B… à résidence. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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