Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2426472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de B… a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de B… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de B…, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 8 juin 2006, a sollicité auprès du préfet de police de B… le 3 avril 2024 son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police de B… pendant un délai de quatre mois est née le 3 août 2024 une décision implicite de rejet de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article. R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail (…). ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et l’âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R. 431-14.
Il est constant que M. A… a demandé le 3 avril 2024 au préfet de police de B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police de B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant a été pris en charge à l’âge de 17 ans par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par un jugement tribunal pour enfants de B… du 13 janvier 2023 et qu’il était inscrit au titre de l’année scolaire 2023-2024 en première année de baccalauréat professionnel « métier commerce de vente », dans le cadre duquel il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage valable à compter du 4 septembre 2023. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de B…, en refusant de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, a méconnu les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de B… a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre M. A… en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de B… a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de B… ou au préfet territorialement compétent de mettre M. A… en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ottou et au préfet de police de B….
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de B… ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Service ·
- Organigramme ·
- Poste ·
- Affichage ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Décision judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Champ d'application ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Situation financière ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Liquidation ·
- Consultation ·
- Réception
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Commissaire de justice
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Fournisseur ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Service
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Capacité ·
- Centrale ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Site
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Fonction publique ·
- Référé ·
- Public ·
- Enquête
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.