Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2512890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 17 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- dans leur ensemble les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation dès lors que l’administration, qui avait pourtant connaissance de la gravité des troubles psychiatriques dont il souffre n’a pas fait état de son état de santé ni de son parcours en France où il est arrivé en 2017 à l’âge de 15 ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux jugements rendus par les magistrates désignées par la présidente du tribunal de céans sous le n° 2200007 du 5 janvier 2022 et n° 2412129 du 20 décembre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est dispensé de réexaminer sa situation en application des jugements des 24 janvier et 20 décembre 2024 annulant les précédentes mesures d’éloignement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de ces jugements ;
- elle méconnait le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 21 octobre 2025 et 12 novembre 2025.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 3 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Rahmani, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant demander également, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Loire, l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 novembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
La préfète de la Loire et la préfète du Rhône n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 septembre 2002, est entré en France au mois d’août 2017 alors qu’il était âgé de quinze ans et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon. Il sollicité, à sa majorité, son admission au séjour mais sa demande a été rejetée, par un arrêté du 9 décembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 5 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français ainsi que la décision du préfet du Rhône du 1er janvier 2022 portant retrait du délai de départ volontaire. La légalité de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a, en revanche, été confirmée tant par le tribunal que par la cour administrative d’appel par un arrêt du 23 mai 2024. M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour assortie d’une demande de protection contre l’éloignement en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal du 25 janvier 2024. Le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a pris un nouvel arrêté obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 11 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Enfin, par une décision du 11 novembre 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon les 22 mars,17 mai 2024 et 25 novembre 2024, à un quantum total de peine d’emprisonnement de vingt-sept mois pour les mêmes faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur. L’autorité administrative a également relevé que l’intéressé, entré en France en 2017 à l’âge de 15 ans se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 9 décembre 2021 date à laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 mai 2024. Dans son arrêt, la cour a estimé que les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… présente une schizophrénie paranoïde sévère. Cette pathologie psychiatrique grave a été diagnostiquée en 2018 lors de son hospitalisation au centre hospitalier du Vinatier à la suite d’une violente agression dont il a été victime alors qu’il était hébergé dans un hôtel où résidaient également des personnes majeures toxicomanes. Son état de santé nécessite la prise quotidienne d’un lourd traitement médicamenteux ainsi que des injections qui lui sont administrées toutes les trois semaines, comme en atteste l’ordonnance datée du 3 octobre 2025 portant prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue qu’il verse au débat. Ce document mentionne également un prochain rendez-vous avec un médecin du centre médico-psychiatrique de Vaulx-en-Velin prévu le 27 octobre 2025. Or, la décision litigieuse ne fait mention d’aucun élément relatif à la situation médicale et juridique du requérant alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ont été annulées précisément en raison des troubles psychiatriques chroniques dont il souffre. Ces éléments avaient été nécessairement portés à la connaissance de l’administration par les jugements précités et il lui incombait également, en exécution du dernier jugement rendu le 25 janvier 2024, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il n’est pas davantage fait mention de la mesure de tutelle dont le requérant bénéficie depuis le mois de janvier 2022 compte tenu de son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 11 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français a été prise au terme d’un examen incomplet de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de al décision du préfet de la Loire du 11 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que la décision de la préfète du Rhône du 11 novembre 2025 l’assignant à résidence doivent être également annulées en ce qu’elles sont dépourvues de base légale. Il appartiendra, par conséquent, à l’autorité préfectorale de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit du conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rahmani, avocate de M. A…, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Rahmani, pour M. B… A…, à la préfète de la Loire et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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