Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2404661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL DBKM, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté ses recours dirigés contre deux indus de revenu de solidarité active (RSA) ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer le solde des indus en litige ;
d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales (CAF) de lui restituer les sommes prélevées.
Il soutient que :
l’administration ne justifie pas que la décision attaquée ait été précédée d’une réunion de la commission de recours amiable convoquée et réunie dans des conditions régulières ;
la preuve des paiements indus n’est pas apportée par l’administration ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui constituent une garantie, dès lors que l’administration ne l’a pas informé de la mise en œuvre d’un traitement algorithmique et de la nature des informations obtenues ;
le principe du contradictoire a été méconnu lors du recours préalable exercé ;
l’administration ne justifie pas de la nomination de l’agent contrôleur par le directeur de la CAF, ni de l’agrément dudit contrôleur et de son assermentation ;
l’administration ne prouve pas son absence de résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que l’autorité de chose jugée doit être opposée en ce qui concerne les indus ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 2 décembre 2024 rejetant l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficiait d’un droit au RSA suite à sa demande du 18 juin 2015. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celui-ci s’est vu, par courrier du 3 août 2020, notamment réclamer la somme de 3 992,37 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-001 pour la période de septembre 2018 à juin 2019. M. B… a contesté cette décision par courrier du 13 octobre 2020. À la suite de ce courrier, l’intéressé s’est vu réclamer, le 21 octobre 2021, la somme de 5 746,89 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-002 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par jugement devenu définitif du 14 novembre 2022, le recours de M. B… dirigé contre l’indu de 3 992,37 euros a été rejeté. Le 28 mars 2023, deux avis des sommes à payer d’un montant de 3 992 ,37 euros et 5 746,89-euros ont été émis à l’encontre de M. B… qui, le 4 juillet 2023, a adressé un recours auprès du département tendant à l’annulation des avis de sommes à payer ainsi que des indus de RSA mis à sa charge. Il a ensuite demandé l’annulation des deux avis de sommes à payer par deux requêtes enregistrées sous le n° 2302920 le 18 juillet 2023, et sous le n° 2303470 le 30 août 2023. Les avis de sommes à payer ont fait l’objet d’une décision de retrait et deux ordonnances de non-lieu ont été adoptées par le tribunal de céans le 23 mai 2024 dans les affaires nos 2302920 et 2303470. Deux nouveaux avis de sommes à payer d’un montant de 3 992,37 euros et 5 746,89 euros ont été émis à l’encontre de M. B… le 27 mars 2024. M. B… a, le 28 juin 2024, de nouveau adressé un recours auprès du département tendant à l’annulation des indus de RSA mis à sa charge. Par trois requêtes, enregistrées sous le n° 2304436, le n° 2402593 et le n° 2402594, M. B… a demandé l’annulation de la décision par laquelle son recours du 4 juillet 2023 contre les indus de RSA a été implicitement rejeté et l’annulation des avis de sommes à payer du 27 mars 2024. Ces trois requêtes ont été rejetées par jugement du 27 novembre 2025. Parallèlement par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision par laquelle son recours du 28 juin 2024 contre les indus de RSA a été implicitement rejeté.
En ce qui concerne l’indu de 3 992,37 euros :
Par jugement du 14 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de cet indu, ce qui a d’ailleurs été rappelé à M. B… par jugement, lui-même devenu définitif, du 27 novembre 2025. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties, le département de la Seine-Maritime est fondé à opposer l’autorité de chose jugée à la demande d’annulation de cet indu présenté par M. B….
En ce qui concerne l’indu de 5 746,89 euros :
Par jugement devenu définitif du 27 novembre 2025, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de cet indu. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties, le département de la Seine-Maritime est fondé à opposer l’autorité de chose jugée à la demande d’annulation de cet indu présenté par M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL DBKM et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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