Rejet 30 juin 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2025, N° 2502644 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 31 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Orival a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orival de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il constitue une mesure illégale à l’égard d’un lanceur d’alerte, au regard des dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme B…, et de Me Dettori, représentant la commune d’Orival.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée à compter du 9 octobre 2018, en qualité d’adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, par arrêté du même jour du maire de la commune d’Orival. Le 15 octobre 2024, ce dernier, envisageant de prononcer la révocation de l’intéressée, a saisi le conseil de discipline qui, réuni le 9 décembre 2024, a été d’avis qu’aucune sanction disciplinaire ne lui soit infligée. Par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, le maire de la commune d’Orival a cependant prononcé la révocation de Mme B…. Par une ordonnance n° 2502644 du 30 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la sanction en litige, le maire de la commune d’Orival a relevé que Mme B… a, dans un bar-tabac à Oissel, pris à parti un promoteur immobilier en mettant en cause la légalité d’un permis de construire lui ayant été délivré pour un projet qu’il entendait réaliser sur la commune d’Orival, et a estimé que ces faits constituaient un manquement au devoir de réserve et à l’obligation de de probité et de discrétion professionnelle de l’intéressée.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre la sanction en litige, le maire s’est uniquement fondé sur une attestation établie par la victime supposée de l’altercation, qui ne précise en particulier pas la date et l’heure des faits évoqués, ni le lieu où ils sont survenus, indications que l’intéressé n’avait pas davantage apportées lors de son audition, le 9 décembre 2024, par le conseil de discipline. Cette attestation ne présente ainsi pas un caractère probant suffisant pour établir à elle seule la matérialité des faits reprochés.
6. Mme B… indique quant à elle, ayant croisé le promoteur immobilier, s’être bornée à le saluer et avoir eu avec lui un bref échange courtois, son enfant, en bas âge, attendant seul dans son véhicule, et conteste ce faisant avoir tenu à cette occasion les propos en cause et eu le comportement virulent allégué. La commune, qui se borne, en défense, à verser une seconde attestation de l’intéressé, postérieure de près de deux mois à l’arrêté attaqué et de huit mois aux faits en cause, se bornant à préciser la date et l’heure de leur survenance, sans autre indication supplémentaire quant à leur déroulement, ne conteste pas ce faisant sérieusement les allégations de Mme B…. Aucune autre pièce ou témoignage ne vient corroborer les déclarations de la victime supposée des faits quant à la teneur des propos et au comportement allégués de cette dernière. Dans ces conditions, la matérialité des faits sanctionnés par l’arrêté attaqué ne peut être regardée comme établie, ainsi que l’avait au demeurant relevé le conseil de discipline. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Orival a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, compte tenu du motif fondant l’annulation prononcée au point précédent, l’exécution du présent jugement implique que Mme B… soit réintégrée sur l’emploi qu’elle occupait antérieurement ou tout emploi équivalent. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune d’Orival d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
9. En second lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
10. Pour le même motif que celui exposé au point 8, et eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Orival de procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, à la reconstitution de la carrière de Mme B…, notamment la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de retraite, qu’elle aurait acquis en l’absence d’éviction illégale, laquelle implique en particulier, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, dans les conditions précitées.
11. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d’Orival et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du maire de la commune d’Orival est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Orival de réintégrer Mme B… sur son emploi ou tout emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans un délai de trois mois suivant cette même date, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les conditions prévues au point 10.
Article 3 : La commune d’Orival versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Orival au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Orival.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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