Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 déc. 2023, n° 2004672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2020 et 14 octobre 2022, et par un mémoire non communiqué, enregistré le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Art Dan Ile de France, représentée par Me Frédéric Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Lumbres a résilié le marché public de travaux portant sur le lot n°5 « sol sportif » du projet de rénovation de la salle de sports du collège Albert Camus à Lumbres ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Lumbres lui a infligé des pénalités ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 26 décembre 2019 ;
3°) d’annuler le décompte, établi le 11 mars 2020, de liquidation du marché public précité ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 2 avril 2020 ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer, d’un montant de 346 100 euros toutes taxes comprises (TTC), émis à son encontre le 14 mai 2020 ainsi que le titre exécutoire n° 000102, du même montant, émis le même jour ;
5°) de condamner la communauté de communes du Pays de Lumbres à lui verser la somme de 74 078,38 euros ou, à défaut, la somme de 38 271,90 euros, assortie des intérêts courant à compter du 2 avril 2020 avec capitalisation des intérêts, au titre du solde lui restant dû au terme du décompte de liquidation du marché public précité ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lumbres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 24 décembre 2019 portant application de pénalités a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, cette décision a été adoptée avant que le délai d’exécution contractuellement prévu ne soit expiré et avant qu’elle ne soit rendue destinataire d’une mise en demeure d’achever ses prestations ;
— le décompte de liquidation daté du 11 mars 2020 a été établi au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il lui a été notifié avant qu’elle n’établisse son projet de décompte final et avant que les travaux qui lui avaient été confiés ne soient réalisés par une entreprise tierce, en méconnaissance des dispositions de l’article 48.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marché public de travaux (CCAG-T) ; en outre, ce décompte de liquidation a été établi sans consultation ni avis préalable de la maîtrise d’œuvre ;
— l’avis des sommes à payer ainsi que le titre exécutoire en litige ont été émis, de manière prématurée, avant qu’un décompte de liquidation du marché public en cause n’ait acquis un caractère définitif ; dans ces circonstances, la créance en litige n’était pas exigible à la date d’émission des actes attaqués ; ces derniers sont également entachés d’un vice de forme, à défaut de faire apparaître la signature de leur émetteur, d’un défaut de motivation, en l’absence d’indication des bases de liquidation, et ils sont dépourvus de base légale ;
— le maître d’ouvrage entend lui appliquer des pénalités qui ne sont pas contractuellement prévues ; par ailleurs, aucun retard dans l’exécution de ses prestations ne lui est imputable, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être infligée ; en tout état de cause, aucune pénalité ne peut être appliquée en l’absence d’un décompte précis et justifié des jours de retard établi par le maître d’œuvre ; il n’est pas établi qu’elle aurait été convoquée aux réunions de chantier auxquelles elle a été notée absente ;
— le montant des pénalités qu’entend lui appliquer le maître d’ouvrage, qui est six fois supérieur au prix du marché de travaux en cause, est manifestement excessif ; ce montant devra, le cas échéant, être réduit à un tiers environ du montant du marché public en cause, soit 20 577 euros ;
— la mesure de résiliation en litige a été adoptée par une autorité incompétente, au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’est pas justifiée, dès lors qu’elle n’a manqué à aucune obligation contractuelle ;
— le caractère abusif de la mesure de résiliation prononcée, pour faute, par le maître d’ouvrage est de nature à engager sa responsabilité ; le maître d’ouvrage a, en outre, commis de nombreuses fautes dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché public, dans la conception de son besoin et dans sa mise en œuvre, qui sont également de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice correspond à la perte des gains qu’elle escomptait tirer de la réalisation des travaux contractuellement prévus, soit 74 078, 38 euros TTC, dont elle demande le versement à titre principal ; à titre subsidiaire, elle sollicite, d’une part, le remboursement des frais qu’elle a déjà engagés pour l’exécution de ses prestations, soit la somme de 25 182, 90 euros TTC correspondant au prix du sol sportif qu’elle a commandé, d’autre part, l’indemnisation de la perte de marge subie, à hauteur de 13 089 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et les 26 avril et 13 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Lumbres, représentée par Me Pierre Cailloce, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Art Dan Ile de France à lui verser la somme de 346 100 euros TTC en application du décompte de liquidation du marché public de travaux attribué à cette dernière, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 14 mai 2020 avec capitalisation des intérêts ;
3°) à la mise à la charge de la société Art Dan Ile de France d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ses conclusions reconventionnelles sont recevables ;
— la requête ou, à tout le moins, les conclusions de la requête aux fins de contestation du montant des pénalités et d’indemnisation sont tardives dès lors qu’elles ont été enregistrées au greffe du tribunal postérieurement au délai de recours de deux mois suivant la réception, le 5 février 2020, par la société requérante, de la décision de résiliation en litige ; les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision de résiliation sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge du contrat de prononcer l’annulation d’une mesure d’exécution d’un contrat ;
— aucun des moyens soulevés contre la décision du 24 décembre 2019 portant application de pénalités n’est fondé ;
— les pénalités listées dans le décompte de liquidation qu’elle a établi sont justifiées et leur montant n’est pas manifestement excessif ;
— les retards constatés dans l’exécution des prestations confiées à la société Art Dan sont uniquement imputables à cette dernière ; le support du sol sportif était tel que le constructeur pouvait réaliser ses prestations ;
— la modulation des pénalités n’est pas demandée par la société requérante ;
— le décompte de liquidation n’est entaché d’aucune illégalité ;
— la mesure de résiliation en litige est justifiée par les manquements de la société Art Dan ;
— les moyens tirés du vice de forme et du défaut de motivation entachant l’avis des sommes à payer et du titre exécutoire en litige ne justifient pas l’annulation de ces actes ;
— les préjudices invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; le calcul du manque à gagner est opéré « toutes taxes comprises » alors que seul le montant « hors taxes » (HT) doit être pris en compte ; l’achat de fournitures doit être retranché du montant du chiffre d’affaires du constructeur ; le taux de marge retenu par celui-ci est excessif ; il n’est pas établi que la société Art Dan ait payé à son fournisseur le prix d’achat du sol sportif ; en tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle ne puisse pas utiliser cet équipement dans le cadre d’un autre marché public ;
— elle est fondée à demander, à titre reconventionnel, l’application des pénalités listées dans le décompte de liquidation qu’elle a établi.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2020 portant résiliation du marché public de travaux, attribué à la société Art Dan Ile de France, portant sur le lot n°5 « sol sportif » du projet de rénovation de la salle de sports du collège Albert Camus à Lumbres, qui doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties, dès lors que les prestations prévues ont été entièrement achevées par une société tierce ;
— de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Lumbres a infligé des pénalités à la société Art Dan Ile de France, d’autre part, à l’annulation du décompte de liquidation établi le 11 mars 2020 par l’EPCI précité, enfin, à l’annulation des décisions portant rejet des recours gracieux formés contre ces mesures, dès lors que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises en exécution d’un contrat, lesquelles ne sont pas détachables de celui-ci ;
— de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par la communauté de communes du Pays de Lumbres et tendant à la condamnation de la société Art Dan Ile de France à lui verser une somme de 346 100 euros TTC, une telle demande étant, à la date de son enregistrement, dépourvue d’objet dès lors que l’EPCI précité a déjà émis, pour le recouvrement de la même créance, le titre exécutoire contesté n°102 en litige
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— les observations de Me Dalibard, représentant la société Art Dan Ile-de-France, et celles de Me Jablonski, substituant Me Cailloce, représentant la communauté de communes du Pays de Lumbres.
Une note en délibérée, enregistrée le 20 décembre 2023, a été présentée pour la communauté de communes du Pays de Lumbres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 29 mars 2019 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la communauté de communes du Pays de Lumbres (CCPL) a initié la passation des marchés publics de travaux portant sur les huit lots de son projet de rénovation de la salle de sports du collège Albert Camus à Lumbres. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement d’entreprises constitué des sociétés Paral’Ax et Siretec Ingenierie. La réalisation des travaux du lot n°5 « sol sportif » a été attribuée, par un acte d’engagement conclu le 25 juin 2019, à la société Art Dan Ile de France pour un prix global et forfaitaire de 61 731, 90 euros HT, soit 74 078, 38 euros TTC.
2. Par un ordre de service daté du 26 juin 2019, notifié le 1er août suivant, la société Art Dan Ile-de-France a été invitée à démarrer ses prestations. Par un ordre de service exécutoire daté du 27 novembre 2019, le maître d’œuvre a mis en demeure le constructeur de réaliser ses prestations en vue d’une réception « fin 2019 au plus tard », en joignant un calendrier d’exécution de ses prestations. Par un courrier daté du 28 novembre 2019 adressé au maître d’œuvre, le titulaire a émis des réserves sur ce calendrier, en indiquant ne pouvoir intervenir sur le chantier qu’à compter du 6 janvier 2020. Par une décision n°01/2019 du 24 décembre 2019, le président de la CCPL a appliqué des pénalités à son encontre. Par des courriers des 24 décembre 2019 et 15 janvier 2020, le président de la CCPL a mis en demeure la société Art Dan Ile-de-France d’achever ses prestations et, en particulier, de procéder à la réception des supports préalablement à la pose du sol sportif, à défaut de quoi la résiliation de son contrat pourrait être prononcée à ses frais et risques. Par un courrier du 26 décembre 2019, le constructeur a répondu ne pas pouvoir procéder, en l’état, à la réception du support, faisant ainsi obstacle à la réalisation de la pose du sol sportif. Par un courrier du 30 janvier 2020, reçu le 5 février suivant, le président de la CCPL a informé le titulaire de la résiliation de son contrat, à ses torts exclusifs.
3. Par un courrier du 11 mars 2020, le maître d’ouvrage a notifié à la société Art Dan Ile-de-France le décompte de liquidation en arrêtant son solde, au débit du titulaire, à la somme de 346 100 euros TTC. Par un courrier de son conseil en date du 2 avril 2020, la société Art Dan Ile-de-France a contesté le bienfondé de ce décompte de liquidation, en particulier l’application des pénalités qu’il prévoit, et a demandé au maître d’ouvrage de lui verser la somme de 99 261,28 euros au titre du solde restant dû, en sa faveur, du décompte de liquidation du marché, en recherchant la responsabilité pour faute de la CCPL du fait du caractère abusif de la résiliation de son contrat. Par un courrier daté du 26 mai 2020, le président de la CCPL a notifié à la société Art Dan Ile de France un titre exécutoire n°102, d’un montant de 346 100 euros, émis à son encontre le 14 mai 2020. La société intéressée a également été rendue destinatrice de l’avis des sommes à payer correspondant, daté du même jour.
4. Par la présente requête, la société Art Dan Ile de France demande au tribunal d’annuler, en premier lieu, la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le président de la CCPL a résilié son contrat, en deuxième lieu, la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la même autorité lui a appliqué des pénalités ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 26 décembre 2019, en troisième lieu, le décompte de liquidation établi, le 11 mars 2020, par le maître d’ouvrage ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 2 avril 2020, en quatrième lieu, le titre exécutoire n° 102 émis à son encontre le 14 mai 2020 ainsi que l’avis des sommes à payer correspondant, et de condamner la CCPL à lui verser la somme de 74 078,38 euros ou, à défaut, la somme de 38 271,90 euros, assortie des intérêts courant à compter du 2 avril 2020 avec capitalisation des intérêts, au titre du solde lui restant dû au terme du décompte de liquidation du marché public qui lui avait été attribué pour la réalisation du sol sportif de la salle de sports du collège Albert Camus à Lumbres.
5. A titre reconventionnel, la CCPL demande au tribunal de condamner la société Art Dan Ile-de-France à lui verser la somme de 346 100 euros en application du décompte de liquidation de son marché, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 14 mai 2020 avec capitalisation des intérêts.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la mesure de résiliation :
6. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
7. En application de ces principes, les conclusions de la société Art Dan Ile-de-France tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le président de la CCPL a résilié le marché public de travaux qui lui avait été attribué, portant sur le lot n°5 « sol sportif » du projet de rénovation de la salle de sports du collège Albert Camus à Lumbres, doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 102 et à l’avis des sommes à payer correspondant :
8. L’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, prévoit que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur.
9. Ainsi qu’il a été dit, la société Art Dan Ile de France demande au tribunal d’annuler, d’une part, le titre exécutoire n°102, d’un montant de 346 100 euros, émis à son encontre le 14 mai 2020, et, d’autre part, l’avis des sommes à payer, d’un montant identique, émis le même jour. Toutefois, ce faisant, la société requérante demande l’annulation du même acte, à savoir le volet « avis des sommes à payer » du titre exécutoire émis à son encontre, qui lui a été notifié deux fois. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme tendant à l’annulation d’un seul et même acte.
Sur le non-lieu à statuer :
10. Il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, dans la mesure où une telle demande n’est pas sans objet, c’est-à-dire si le terme du contrat n’est pas dépassé ou si le contrat n’a pas épuisé ses effets.
11. Il résulte de l’instruction que, suite à la résiliation du contrat conclu entre les parties, la CCPL a confié l’achèvement des prestations de pose du sol sportif de la salle des sports du collège Albert Camus à Lumbres à une société tierce, la société par actions simplifiée (SAS) STTS, qui a attesté, le 19 novembre 2021, avoir été « parfaitement en mesure d’exécuter » ces prestations. Dès lors qu’il est constant que les travaux en cause sont achevés, les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant application de pénalités et du décompte de liquidation :
12. Il n’appartient en principe pas au juge du contrat de prononcer l’annulation d’une mesure non détachable de l’exécution de ce contrat.
13. Les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le président de la CCPL a infligé des pénalités à la société Art Dan Ile-de-France, d’autre part, à l’annulation du décompte de liquidation établi le 11 mars 2020 par l’établissement public précité sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant rejets implicites des recours gracieux formés par la société requérante à l’encontre de ces mesures doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
14. Si le recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le titulaire du contrat résilié a été informé de la mesure de résiliation, la présentation de conclusions indemnitaires à la suite de la résiliation par ce dernier n’est pas soumise à ce délai de deux mois, applicable aux seules conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
15. Par ailleurs, l’expiration de ce délai de deux mois suivant la notification de la mesure de résiliation est également sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de recettes en litige.
16. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la CCPL doit, en tout état de cause, être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la CCPL présentées à titre reconventionnel :
17. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
18. Il résulte de l’instruction que la CCPL a émis le titre exécutoire contesté n° 102 afin de recouvrer des pénalités contractuelles, d’un montant de 346 100 euros, inscrites dans le décompte de liquidation du marché public dont la société Art Dan Ile-de-France était titulaire. Les conclusions reconventionnelles présentées par la collectivité dans le cadre de la présente instance ayant le même objet, à savoir le recouvrement de ces pénalités dans le cadre de l’établissement du décompte de liquidation dudit marché, celles-ci sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire :
19. D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23 et suivants du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. Or, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il s’ensuit qu’en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé du décompte, général ou de liquidation, devenu définitif permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
20. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T), en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG-T. Aux termes de l’article 50 du CCAG-T : « 50.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / () / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / () / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / () / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / () ».
21. Il résulte de l’instruction que, suite à l’établissement, le 11 mars 2020, du décompte de liquidation par la CCPL, la société Art Dan Ile de France a présenté, par le courrier de son conseil en date du 2 avril 2020, un mémoire en réclamation au sens des dispositions citées au point précédent, dont la réception par le maître d’ouvrage dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte général n’est pas contestée. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que le décompte de liquidation établi par la CCPL n’était pas devenu définitif à la date à laquelle le titre exécutoire en litige a été émis, de sorte qu’à cette date, la créance dont ce titre tend au recouvrement n’était pas exigible par l’établissement public.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire n°102, d’un montant de 346 100 euros, émis le 14 mai 2020 par la CCPL à l’encontre de la société Art Dan Ile-de-France doit être annulé.
Sur le décompte de liquidation :
23. Il appartient à l’autorité administrative qui a prononcé la résiliation et, en cas de litige, au juge du contrat de déterminer les créances et les dettes trouvant leur cause dans les stipulations de ce contrat, d’en dégager un solde puis de condamner à cette hauteur la partie qui demeure débitrice. Il y a donc lieu, pour le tribunal, d’examiner les postes de dépenses ou de préjudices dont la société Art Dan Ile-de-France et, reconventionnellement, la CCPL revendiquent l’imputation, chacun à son crédit.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société Art Dan Ile-de-France :
24. Le titulaire d’un contrat public résilié pour un motif tiré de son comportement peut obtenir l’indemnisation de tous ses préjudices, en particulier des bénéfices, qu’il aurait dégagés jusqu’au terme de ce contrat lorsque la résiliation repose sur un motif non fondé. Si la résiliation est seulement irrégulière au regard des modalités de procédure et de forme contractuelles, le prestataire a toujours droit à être rémunéré des prestations qu’il a livrées conformément au contrat et à demander que ne soient pas mises à sa charge les conséquences onéreuses de la mesure dont il fait l’objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure de résiliation :
25. Aux termes des différentes pièces constitutives du marché public attribué à la société Art Dan Ile-de-France, dont la liste est arrêtée par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le constructeur était chargé de la réalisation des travaux de fourniture et de pose du sol sportif de la salle de sports du collège Albert Camus. Tandis que le CCAP prévoit un délai d’exécution de l’ensemble des travaux de rénovation de cet ouvrage de cinq mois, en ce compris la période de préparation de quinze jours, le mémoire technique établi par le constructeur, qui a valeur contractuelle, fixe le délai d’exécution des prestations de son lot à douze jours ouvrés à compter de la réception du support. Le même document précise que ses délais d’approvisionnement étaient de trois semaines environ et que la nature de ses prestations impliquait qu’aucune autre entreprise n’intervienne sur le chantier durant leur réalisation. Par un « ordre de service exécutoire n° 05-1 », le maître d’œuvre a invité la société Art Dan Ile de France a démarré la mise en œuvre de ses prestations, en particulier la « réception des supports » prévue les 25 et 26 novembre 2019, pour une « réception des travaux fin 2019 au plus tard ».
26. Par ailleurs, aux termes de l’article A.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°5 « sol sportif » : « () A la terminaison des prestations du chapitre GROS OEUVRE, il sera procédé contradictoirement en présence du titulaire du gros œuvre, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et le titulaire du présent chapitre. / Un procès-verbal sanctionnera les observations réserves des parties concernées. Les réserves seront à lever avant mise en travaux de l’entreprise du présent chapitre ». Aux termes de l’article B.2 du même document : « Sont à la charge du présent lot : / Le relevé des tracés existants / Le contrôle de la conformité du support à la norme NF P 90-202 / Le constat de l’état du support et du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini, / () ». Il ressort du mémoire technique établi par la société Art Dan Ile de France que la reconnaissance du support devait permettre d’identifier « toutes les bosses ou flashes hors normes », précision étant faite que la « tolérance est de 6 millimètres sous la règle de 3 mètres linéaires ». Le même document stipule que " la pose du nouveau sol sportif est conditionnée par la conformité du [support] selon la norme NF P 90-202 ".
27. Il résulte de l’instruction que les opérations de réception du support se sont déroulées le 19 décembre 2019, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que le retard pris dans leur organisation serait imputable à la société Art Dan Ile-de-France. Au terme de ces opérations, il a été noté la présence, sur le support, d’un ragréage partiel, de bosses et d’humidité. L’existence d’un ragréage partiel et des bosses a été constatée par huissier alors qu’il n’est pas établi que le taux d’humidité relevé, qui était inférieur à 3%, était problématique. En tout état de cause, il est constant que l’état du support n’était pas conforme à la norme NF P 90-202. Dans ces circonstances, la société Art Dan Ile-de-France est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait poursuivre la réalisation de ses prestations, sans méconnaître les stipulations contractuelles citées au point précédent, avant la correction des imperfections du support le rendant non conforme à la norme précitée. Si la CCPL fait valoir qu’il appartenait à la société requérante de réaliser ces corrections, cette obligation ne ressort d’aucune pièce contractuelle, alors que le ragréage prévu par ces dernières et devant être réalisé par le constructeur se limitait à la fourniture et à la pose d’un enduit de lissage, qui ne pouvait être réalisées sans, en particulier, dépose préalable du ragréage partiel pré-existant. En outre, il ne saurait être reproché à la société Art- Dan Ile-de-France de n’avoir pas réalisé, à titre de travaux supplémentaires, la reprise des réserves affectant le support alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune suite favorable n’a été donnée au devis établi par le constructeur à cette fin.
28. Il résulte de ce qui précède que la société Art Dan Ile-de-France est fondée à soutenir n’avoir commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation de son contrat. Le caractère abusif de la mesure de résiliation en litige est ainsi de nature à engager la responsabilité contractuelle de la CCPL.
S’agissant des préjudices :
29. Un entrepreneur dont le marché est résilié a droit, sauf dans le cas où cette résiliation est justifiée par une ou plusieurs fautes commises par lui, à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette résiliation. Ce préjudice comprend, le cas échéant, les dépenses exposées sans contrepartie ainsi que le manque à gagner. En revanche, en l’absence de service fait, le caractère injustifié d’une décision de résiliation n’ouvre pas droit à la rémunération des prestations non réalisées.
Quant au manque à gagner :
30. La société Art Dan Ile-de-France, qui invoque le caractère injustifié de la mesure de résiliation, sollicite toutefois, à titre principal, non pas l’indemnisation des conséquences préjudiciables de cette résiliation mais le paiement de la rémunération totale du marché, soit la somme de 74 078,38 euros. Ce faisant, elle ne se prévaut d’aucun préjudice indemnisable.
31. En revanche, la société Art Dan Ile-de-France a droit au paiement du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du marché qui lui avait été attribué. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré à l’entreprise l’exécution du marché, et doit être calculé sur la base de la marge nette qu’aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché résilié et non, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur la base de la marge brute. En outre, les sommes versées au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ne sont pas la contrepartie directe d’une prestation de service à titre onéreux, au sens des dispositions de l’article 256 du code général des impôts, de sorte qu’elles n’ont pas à être majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
32. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des documents de comptabilité analytique versée à l’instance, que la marge bénéficiaire nette avant impôt réalisée par la société requérante au titre de l’exercice 2019 s’élève à 3,97%. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le marché public qui lui a été attribué, d’un montant de 61 731,90 euros HT, aurait reçu un commencement d’exécution, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société requérante en le fixant à la somme de 2 450,75 euros.
Quant au coût d’achat du sol sportif :
33. Si la société requérante demande également à être indemnisée du coût d’achat du sol sportif, la seule production de la facture correspondant à cet achat ne permet pas d’établir qu’elle en aurait effectivement supporté le coût, alors que la CCPL l’invite, en défense, à justifier de la liquidation de la somme correspondante par tout moyen et, en particulier, par la production d’un relevé bancaire. En tout état de cause, la société Art Dan Ile-de-France ne justifie pas non plus de l’impossibilité, pour elle, d’utiliser le matériel acheté dans le cadre de l’exécution d’un autre chantier. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 25 182,90 euros.
34. Il résulte de ce qui précède que la société Art Dan Ile-de-France est seulement fondée à demander l’inscription au décompte de liquidation, à son crédit, de la somme de 2 450, 75 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
35. Aux termes de l’article 20 du CCAG-T : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. () / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. / 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1. ». Aux termes des stipulations du CCAP relatives aux « pénalités pour retard dans l’exécution » : « Par dérogation aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué au titulaire du lot concerné une pénalité égale à 500 euros par jour calendaire de retard. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
36. La CCPL entend infliger à son cocontractant des pénalités en raison du retard pris dans la réception des supports, pour un montant de 33 000 euros, en raison de l’absence de mise en chauffe, pour un montant de 29 500 euros, et en raison du retard pris dans la pose du sol sportif, pour un montant de 26 000 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 27 qu’aucun retard dans l’exécution des travaux ne saurait être regardé comme étant imputable à la société Art Dan Ile-de-France, qui ne pouvait réaliser ses prestations avant que le maître d’ouvrage ait fait procéder à la levée des réserves affectant le support, dont l’état n’était pas conforme à la norme NF P 90-202. Les conclusions de la CCPL présentées à ces titres doivent donc, et en tout état de cause, être rejetées.
S’agissant des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
37. Aux termes des stipulations du CCAP relatives aux « pénalités pour absence aux réunions de chantier » : « Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. En cas d’absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 150 euros HT par absence. ».
38. La CCPL entend infliger des pénalités à la société Art Dan Ile-de-France en raison de son absence aux réunions de chantier organisées les 18 et 25 septembre 2019, 2, 9, 16 et 30 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 20 décembre 2019. Toutefois, alors que ce point est contesté par l’intéressée, la CCPL n’apporte aucun élément de nature à établir que société Art Dan Ile-de-France aurait été dûment convoquée à ces réunions. Dans ces circonstances, aucune pénalité ne saurait lui être infligée en application des stipulations citées au point précédent.
S’agissant des autres pénalités :
39. La CCPL entend infliger à la société Art Dan Ile-de-France des pénalités en raison du défaut de diffusion du plan de sécurité et de protection de la santé, à hauteur de 12 480 euros, en raison du retard pris dans la communication des tracés existants, à hauteur de 105 000 euros, en raison du retard pris dans la communication du dossier technique, à hauteur de 97 500 euros, et en raison du retard pris dans la communication du temps d’intervention de la société requérante, à hauteur de 41 000 euros. Toutefois, les stipulations contractuelles qui lient les parties ne prévoient pas de délais précis ou d’application de pénalités dans de telles hypothèses. Les conclusions présentées sur ces points doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le solde du marché résilié :
40. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de liquidation du marché public conclu entre les parties doit être arrêté à la somme de 2 450,75 euros, au crédit de la société Art Dan Ile-de-France. Cette dernière est ainsi fondée à demander la condamnation de la CCPL à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
41. Le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige.
42. Aux termes des stipulations du CCAP relatives au délai de paiement : « Les sommes dues au titulaire () en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. () / () / Le délai global de paiement a pour point de départ : / () / Pour le solde, la date de réception du décompte général par le pouvoir adjudicateur. / () / Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires () / Le taux de ces intérêts est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points ».
43. En l’espèce, à défaut d’élément établissant la date à laquelle son mémoire en réclamation, daté du 2 avril 2020, a été reçu, la société Art Dan Ile-de-France est seulement fondée à demander le paiement des intérêts moratoires au taux contractuel cité au point précédent à compter du 8 juillet 2020, date d’enregistrement de sa requête.
44. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. La société Art Dan Ile-de-France a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 8 juillet 2020. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 8 juillet 2021, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Art Dan Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCPL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCPL une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties.
Article 2 : Le titre exécutoire n°102, d’un montant de 346 100 euros, émis le 14 mai 2020 par la CCPL à l’encontre de la société Art Dan Ile-de-France est annulé.
Article 3 : La CCPL est condamnée à verser à la société Art Dan Ile-de-France la somme de 2 450,75 euros.
Article 4 : La somme mentionnée à l’article précédent portera intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2020 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Les intérêts échus à compter du 8 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La CCPL versera à la société Art Dan Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Art Dan Ile-de-France et à la communauté de communes du Pays de Lumbres.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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