Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mai 2026, n° 2505750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2505750 du 16 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime interdisant à Mme B… A… le retour sur le territoire français et a réservé l’examen des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel ce même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2025, le 10 décembre 2025 et le 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment le mémoire produit le 28 mars 2026 pour Mme A….
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Lechevalier, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
S’il ressort des pièces produites que l’arrêté du 8 août 2025 a été pris après la consultation de la commission du titre de séjour, qui a rendu le 23 juillet 2025 un avis défavorable à son admission au séjour, il n’est pas démontré que cet avis aurait été communiqué à Mme A…. Le défaut de communication à l’intéressée de l’avis motivé de la commission avant l’édiction de l’arrêté litigieux portant refus de séjour a été de nature à priver Mme A… de la garantie tirée de la possibilité de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte des motifs de l’avis et des débats tenus en séance. Mme A… est donc fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Ces annulations impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y soit utile de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Caroline Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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