Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 12 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de M. B…, représenté par Me Seyrek, enregistrée le 2 septembre 2025, en tant qu’il demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans cette mesure, au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans cette mesure, le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision restant en litige :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 561-2-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’assignation a été prise automatiquement par le préfet qui s’est cru tenu de la prendre dès lors que le requérant faisait l’objet d’une décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1996 à Ouacifs, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, demeurée inexécutée. Par deux arrêtés du 24 août 2025 le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour en France pour un an et a assigné l’intéressé à résidence pour une durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal d’annuler ces deux décisions. Par un jugement du 12 septembre 2025 le magistrat désigné a annulé la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril 2023, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B… ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Par suite le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision annulée par le magistrat désigné le 12 septembre 2025 pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence pour un an.
En quatrième lieu, l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte sur les conditions dans lesquelles la réunification familiale est refusée à l’étranger, et non sur les conditions dans lesquelles le préfet peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de sa méconnaissance, inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
Pour demander l’annulation de la décision attaquée M. B… fait valoir qu’elle n’était pas « justifiée » et restreint sa liberté personnelle. Il n’établit toutefois pas que la mesure d’assignation n’était pas adaptée et proportionnée aux buts pour lesquels elle a été prise, ni ne conteste que son éloignement était impossible dans l’immédiat mais demeurait toutefois une perspective raisonnable. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 août 2025 assignant M. B… à résidence pour un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en tant qu’elles se rattachent aux conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2025 portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’ a assigné à résidence sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en tant qu’elles se rattachent aux conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2025 portant assignation à résidence.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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