Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… F…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans de telle sorte qu’un éloignement vers un autre pays porterait une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle vit avec M. C…, un ressortissant français.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, la requérante n’étant pas la personne visée par l’arrêté en cause, à savoir Mme A… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour la requérante qui souligne l’existence d’une vie de couple stable avec un ressortissant français et relève que la requérante connait des problèmes de santé ;
- les observations en français de Mme F… qui précise qu’elle est arrivée à Mayotte en 2022 et vit en concubinage avec M. C… depuis sept mois ;
- celles de M. D… pour le préfet de Mayotte qui s’en remet aux écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante malgache née en 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, si elle invoque son concubinage avec M. C…, un ressortissant français, ne peut se prévaloir que de quelques mois de vie de couple, le témoignage de M. C… indiquant un concubinage notoire depuis le mois de mars 2025. Dans ces conditions, alors que la requérante ne se prévaut d’une durée de séjour à Mayotte que de trois années, ne démontre pas une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme F… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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