Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2604054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 avril 2026, la société Ordisys informatique, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché qui a été passé le 19 mars 2026 par la commune de Rillieux-la-Pape avec la société Senselink pour la fourniture et l’installation d’écrans numériques interactifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification du rejet de son offre ne comportait aucune information sur le délai de « stand-still » que la commune devait respecter ; en outre, cette dernière n’a pas respecté le délai de onze jours avant de signer le marché ; ainsi, elle est recevable à transformer le référé précontractuel initialement introduit en référé contractuel ;
- le sous-critère « Le candidat précisera les spécificités techniques des écrans fournis, qualité d’affichage, qualité du son, fluidité à l’utilisation, ergonomie IHM » est irrégulier ; en effet, les spécificités techniques des matériels sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; dès lors, le pouvoir adjudicateur ne pouvait prévoir un critère de notation portant précisément sur ces spécificités, une offre ne répondant pas aux exigences du CCTP devant être considérée comme irrégulière, avant toute analyse de ses mérites ; ce faisant, la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; compte tenu du faible écart entre son offre et celle de la société à laquelle le marché a été attribué, ce manquement justifie l’annulation de ce dernier ;
- le critère « Démarche en faveur du développement durable au regard du mémoire technique » est également irrégulier ; en effet, aucune des pièces du dossier de consultation des entreprises ne permettait d’apporter aux candidats des précisions les mettant en mesure de connaître les éléments attendus pour apprécier les offres au regard de ce critère ; en outre, il était demandé aux candidats de fournir l’indice de réparabilité des écrans numériques interactifs, alors que ceux-ci ne sont pas concernés par un tel indice ; dans ces conditions, la commune, qui s’est octroyée une marge d’appréciation discrétionnaire, a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; compte tenu du faible écart entre son offre et celle de la société à laquelle le marché a été attribué, ce manquement justifie l’annulation de ce dernier ;
- enfin, la commune a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des offres ; en effet, le délai d’intervention proposé par la société Senselink est d’un jour ouvré, comme elle le propose elle-même, et non de quatre heures comme indiqué dans le rapport d’analyse des offres ; le délai d’échange du matériel défectueux est de trois jours pour cette société, contre deux jours pour elle-même ; enfin, l’absence de toute indication, dans le rapport d’analyse des offres, sur la formation proposée par l’attributaire laisse penser que celui-ci ne propose aucune formation ; la société Senselink a ainsi obtenu une meilleure note en raison d’erreurs commises par la commune ; compte tenu du faible écart entre son offre et celle de cette société, ces irrégularités ont affecté ses chances d’obtenir le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la commune de Rillieux-la-Pape conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la notification du rejet de l’offre de la société Ordisys informatique mentionnait les articles du code de justice administrative relatifs au référé précontractuel, et notamment au délai de « stand-still » ; or, le référé précontractuel de cette société n’a été introduit que postérieurement à la signature du marché ; ce référé est donc irrecevable ; par ailleurs, la société requérante ayant été mise en mesure d’exercer un référé précontractuel, le référé contractuel est lui-même irrecevable ;
- l’article 4.3 du CCTP, qui fixe les critères techniques minimums attendus, ne permettait pas d’apprécier l’offre des candidats ; le sous-critère « Le candidat précisera les spécificités techniques des écrans fournis, qualité d’affichage, qualité du son, fluidité à l’utilisation, ergonomie IHM » n’est donc pas irrégulier ;
- elle s’est fondée sur des éléments objectifs pour l’appréciation du critère « Démarche en faveur du développement durable au regard du mémoire technique » ; par ailleurs, en cours de procédure, les candidats ont été informés que l’absence d’indice de réparabilité ne sera pas sanctionnée mais que « le candidat devra démontrer pas des éléments chiffrés la durabilité des équipements qu’il propose » ; aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est ainsi démontré ;
- l’offre de la société Senselink présente des caractéristiques pertinentes au regard des besoins de la collectivité et des critères d’attribution du marché ; elle n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des offres des candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Pechon, pour la société Ordisys informatique, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A…, pour la commune de Rillieux-la-Pape, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
Sur la recevabilité du référé contractuel :
L’article L. 551-14 précité du code de justice administrative, qui prévoit que le référé contractuel n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du même code et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n’a pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement introduit un référé précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance de la signature du contrat du fait, s’agissant d’un contrat soumis à publicité préalable et à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations ainsi qu’à celle consistant à observer avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication.
Le courrier du 2 mars 2026 par lequel la commune de Rillieux-la-Pape a informé la société Ordisys informatique du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Senselink ne mentionne pas le délai de suspension que cette commune s’imposait avant la conclusion du marché, le seul rappel des articles applicables du code de justice administrative ne pouvant valoir fixation d’un tel délai. Par suite, à défaut pour elle d’avoir été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, la société Ordisys informatique, qui était de ce fait dans l’ignorance de la signature du marché lorsqu’elle a présenté un référé précontractuel, est recevable à former un référé contractuel, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, après avoir été informée, par le mémoire en défense dans le cadre de l’instance en référé précontractuel, que le contrat a été signé le 19 mars 2026.
Sur le bien-fondé du référé contractuel :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
Le règlement de la consultation prévoit trois critères d’attribution : le critère 1 « Prix des fournitures analysées à partir du DQE remplis par le soumissionnaire », le critère 2 « Valeur technique analysée au regard du mémoire technique remis par le candidat » et le critère 3 « Démarche en faveur du développement durable au regard du mémoire technique.
D’une part, le critère 2 comporte deux sous-critères, dont un sous-critère 2.1 « Le candidat précisera les spécificités techniques des écrans fournis, qualité d’affichage, qualité du son, fluidité à l’utilisation, ergonomie IHM ». Contrairement à ce que soutient la société Ordisys informatique, la circonstance que l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), relatif aux « Matériels demandés », précise les matériels que l’offre devait obligatoirement comporter, en détaillant les spécificités techniques de ces matériels, s’agissant notamment des écrans numériques interactifs, n’interdisait pas à la commune de Rillieux-la-Pape d’introduire ledit sous-critère 2.1 pour apprécier les offres des candidats, cet article ayant seulement vocation à définir les besoins minimums de la collectivités et le respect par les candidats des spécificités techniques ainsi imposées n’excluant pas toute appréciation des offres en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait prévoir un critère de notation portant sur les spécificités techniques dès lors que celles-ci concernent la question de la conformité des offres doit être écarté.
D’autre part, s’agissant du critère 3 « Démarche en faveur du développement durable au regard du mémoire technique », le règlement de la consultation précise que : « Le candidat décrira la consommation énergétique des écrans fournis, ainsi que l’indice de réparabilité. Une attention particulière sera portée au dispositif de reprise des équipements obsolètes. » Le CCTP précise que : « La Ville de Rillieux-la-Pape souhaite renouveler une partie de son parc de TNI existants au sein des écoles de la commune, et éventuellement en installer de nouveaux. Pour des raisons de durabilité du matériel, de consommation électrique et d’évolution des technologies. » Le CCTP comporte également un article 10 relatif à la « règlementation environnementale », qui comporte notamment un point relatif à la « Reprise des appareils en fin de vie ». Par ailleurs, il est constant qu’en cours de procédure, en réponse à une question d’un candidat, les candidats ont été informés que l’absence d’indice de réparabilité ne sera pas sanctionnée mais que « le candidat devra démontrer pas des éléments chiffrés la durabilité des équipements qu’il propose ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et ainsi que le fait apparaître le rapport d’analyse des offres, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Rillieux-la-Pape aurait insuffisamment défini la nature et l’étendue de ses besoins et se serait ainsi ménagé une marge de choix discrétionnaire dans la mise en œuvre du critère 3 précité d’appréciation des offres.
En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société Ordisys informatique fait valoir, d’une part, que le délai d’intervention proposé par la société Senselink est d’un jour ouvré, comme elle le propose elle-même, et non de quatre heures, comme indiqué dans le rapport d’analyse des offres, d’autre part, que le délai d’échange du matériel défectueux par cette société est de trois jours, contre deux jours pour elle-même. Par ailleurs, si la société requérante fait également valoir que l’absence de toute indication, dans le rapport d’analyse des offres, sur la formation proposée par l’attributaire laisse penser que celui-ci ne propose aucune formation, le mémoire technique de la société Senselink comporte un volet sur le dispositif de formation proposé. Il ne ressort pas de ces éléments, au regard notamment du rapport d’analyse des offres, que la commune de Rillieux-la-Pape, en classant en première position la société Senselink et en deuxième position la société Ordisys informatique, aurait dénaturé le contenu des offres présentées par ces sociétés, en méconnaissant ou en en altérant manifestement leurs termes.
Il résulte de ce qui précède que la société Ordisys informatique n’est pas fondée à demander l’annulation du marché qui a été passé le 19 mars 2026 par la commune de Rillieux-la-Pape avec la société Senselink pour la fourniture et l’installation d’écrans numériques interactifs. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rillieux-la-Pape, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Ordisys informatique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ordisys informatique et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Fait à Lyon le 4 mai 2026.
Le juge des référés
La greffière
J.-P. Chenevey
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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