Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il existe des chances sérieuses que la Cour nationale du droit d’asile lui reconnaisse la qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née en 2004, est entrée en France le 9 mai 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2025, notifiée le 17 janvier suivant. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement était, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau de l’admission au séjour, habilitée à signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés lorsque cette décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’elle ne mentionne pas le recours introduit par Mme A… devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, ces énonciations permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A… soutient, de façon générale, avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision relative à son insertion personnelle, sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu’elle était établie en France depuis un an seulement à la date de la décision attaquée. Enfin, en admettant que, comme Mme A… le soutient, ses liens familiaux au Kosovo soient rompus, il n’est pas établi qu’elle y serait plus isolée qu’en France, dont elle ne parle pas la langue et où elle ne démontre pas avoir tissé le moindre lien. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 précité auraient été méconnues.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Mme A…, ressortissante kosovare, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 précité, qui sont exclusivement applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui précise que Mme A… n’a pas établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine, n’avait pas à mentionner en quoi sa vie et sa liberté n’y seraient pas menacées, ni à développer précisément les raisons ayant motivé sa demande d’asile. Il ressort de ses énonciations qu’elle comporte les considérations de de fait qui en constituent le fondement et qu’elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme A… soutient craindre des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, dès lors qu’elle a été violentée pendant plusieurs mois par sa famille après la révélation de son homosexualité, et que les homosexuels ne peuvent vivre au Kosovo que dans la clandestinité et ne sont pas protégés de façon effective par les autorités. D’une part, la décision contestée, qui a pour seul objet la fixation du pays de renvoi de Mme A…, n’a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à retourner dans sa ville d’origine ou dans sa cellule familiale. Or, il n’est pas établi que sa seule présence au Kosovo l’exposerait, de façon certaine et quel que soit le lieu où elle se situe, à des violences de la part de sa famille. D’autre part, en l’état de l’instruction, les seuls éléments produits par Mme A… ne suffisent pas à considérer que le fait d’être homosexuelle au Kosovo l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants sans protection effective des autorités. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des énonciations de la décision contestée que le préfet a tenu compte de chacun des critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit à un recours effectif, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Pour rejeter la demande d’asile présentée par Mme A…, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur le caractère peu crédible de ses allégations, ne permettant pas de tenir pour établie son orientation sexuelle alléguée. Or, la requérante produit à l’instance des éléments nouveaux, en particulier une attestation rédigée par les services de police de Gjilan, relatant la plainte déposée par Mme A… le 17 juin 2022 pour des violences et menaces de la part de sa famille, dont il ressort que Mme A… a évoqué auprès des services de police que sa sœur, l’ayant espionnée, aurait révélé à la famille qu’elle a « dévié » et qu’elle fréquente un groupe de filles appelé le « groupe LGBT », et qui indique que les personnes soupçonnées ont toutes reconnu les faits une fois interrogées. Ces éléments, qui viennent ainsi corroborer les allégations de la requérante quant à son orientation sexuelle, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection formulée par Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A… fait l’objet est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Fréry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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