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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2203033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2022, le 16 février 2023 et le 22 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Flynn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’emprise irrégulière de la commune du Gâvre sur les parcelles lui appartenant, cadastrées D 413 et D 414 sises au lieu-dit « L’étang du bois » sur le territoire de la commune du Gâvre (Loire-Atlantique) ;
2°) de condamner la commune du Gâvre à lui verser une indemnité d’un montant de 150 000 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune du Gâvre de faire cesser l’emprise sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai laissé par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Gâvre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne serait pas propriétaire des parcelles D n° 413 et 414, et en l’absence de prescription quadriennale de sa demande indemnitaire ;
- il est fondé à demander une indemnité correspondant à la valeur du terrain dans son état antérieur aux modifications opérées par la commune, pour un montant de 150 000 euros ;
- il est fondé à demander la suppression de l’étang et du camping municipal irrégulièrement implantés sur sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 10 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la commune du Gâvre, représentée par Me Buffet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête présentée par M. C… est irrecevable dès lors qu’il n’est pas propriétaire des parcelles concernées, malgré son titre de propriété, en raison de la procédure d’expropriation suivie par la commune, de la déchéance quadriennale et de la prescription acquisitive au profit de la commune des parcelles litigieuses ;
- la demande de démolition des ouvrages publics, étang et camping, implantés sur ces parcelles doit être rejetée, ces ouvrages n’étant pas implantés irrégulièrement, et en raison d’une atteinte excessive à l’intérêt général à démolir ces ouvrages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’expropriation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. C…,
- et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant la commune du Gâvre.
Considérant ce qui suit :
Suite au décès de son épouse en avril 2020, M. C… a hérité des parcelles D n° 413 et 414 au lieu-dit « L’étang du bois » au Gâvre. Découvrant à cette occasion qu’un camping municipal était installé sur ces parcelles et qu’un étang artificiel y avait été créé, M. C… a, par un courrier du 10 novembre 2021, mis en demeure la commune de cesser son emprise irrégulière. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de constater l’emprise irrégulière de la commune du Gâvre sur les parcelles lui appartenant, de condamner la commune à lui verser une indemnité d’un montant de 150 000 euros, et d’enjoindre à la commune de faire cesser l’emprise sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’emprise irrégulière :
D’une part, aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’expropriation : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Aux termes de l’article R. 221-8 du même code : « L’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant ».
Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient, à défaut d’accord amiable antérieur, à la date de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation. La circonstance que cette ordonnance n’ait pas été notifiée, si elle interdit l’envoi en possession au bénéfice de l’expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l’intervention de l’ordonnance et à la date de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 18 juillet 1964, le conseil municipal de la commune du Gâvre a décidé de la construction d’un plan d’eau en bordure de forêt, pour la réalisation duquel la commune a acquis les parcelles nécessaires de gré à gré. Toutefois, les parcelles D n°413 et n°414 appartenant alors à Mme B…, épouse de M. C…, mineure à cette époque et placée sous la tutelle d’un membre de sa famille, suite au décès de ses parents, n’ayant pas pu être acquises de façon amiable, la commune a décidé, par une délibération de son conseil municipal en date du 13 novembre 1966, d’engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par un arrêté du 13 juin 1969, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet de création d’un plan d’eau sur la commune du Gâvre et, par un arrêté du 29 août 1969, a déclaré cessibles les parcelles cadastrées D n°413 et n°414. Par une ordonnance du 29 septembre 1969, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné l’expropriation de Mme B… des parcelles D n°413 et n°414, et a prononcé l’envoi en possession des parcelles expropriées au profit de la commune, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III et de l’article 32 de l’ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 relatives au versement d’une indemnité d’expropriation. La commune a ensuite pris possession des lieux et a installé un camping et creusé un étang artificiel sur ces parcelles.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’ordonnance d’expropriation du 29 septembre 1969 ait été régulièrement notifiée à Mme B… ou à son tuteur. Si cette circonstance est sans incidence sur le transfert de propriété prononcé par cette ordonnance, elle interdit l’envoi en possession des parcelles en cause au bénéfice de la commune. En outre, la commune du Gâvre ne justifie pas du versement d’une indemnité à Mme B… ou à son tuteur. Dans ces conditions, l’exécution des travaux litigieux par l’administration a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle, à défaut de paiement ou de consignation de l’indemnité d’expropriation, la collectivité publique expropriante ne disposait d’aucun droit d’occupation.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
La prescription quadriennale prévue, au profit de l’État, des départements et des communes, par la loi modifiée n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est applicable à une créance née de la privation de propriété consécutive à une ordonnance d’expropriation, à condition que cette ordonnance ait été régulièrement notifiée.
Comme indiqué au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que l’ordonnance d’expropriation du 29 septembre 1969 ait été régulièrement notifiée à Mme B… ou à son tuteur. Si la commune du Gâvre soutient que Mme B…, ou à tout le moins son tuteur, avait connaissance de sa créance et que ce dernier était nécessairement au courant de ce projet de la commune dès lors qu’il avait lui-même adressé, par courrier en date du 2 août 1968, une proposition de vente des parcelles D 413 et D 414 pour la somme de 2 500 Francs l’are, elle n’établit pas la notification régulière de l’ordonnance d’expropriation en cause. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. C… n’a eu connaissance de l’emprise irrégulière de la commune sur ces parcelles que lors de la succession de son épouse en 2021. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance avant cette date. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Gâvre ne peut être accueillie.
Sur l’exception de prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L’article 2272 de ce code ajoute que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. (…) ».
D’une part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire la solution d’une question préjudicielle de propriété lorsque, à l’appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
D’autre part, il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater l’éventuelle prescription acquisitive sur un terrain privé. Néanmoins un tel principe doit être concilié tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur l’acquisition par une personne publique d’un bien privé par prescription trentenaire, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la propriété de ce bien soit tranchée par la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Il résulte de l’instruction que M. C… dispose d’une attestation de propriété immobilière sur les parcelles en litige, établie par son notaire le 30 juin 2021. La commune du Gâvre soutient être devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive et fait valoir qu’elle occupe les lieux de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1969, soit depuis plus de 30 ans. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 5, la commune de Gâvre ne disposait d’aucun droit d’occupation sur ces parcelles aux termes de la procédure d’expropriation, en l’absence de paiement ou de consignation d’une indemnité d’expropriation.
Dans ces conditions, la contestation sur la propriété des parcelle D 413 et D 414 présente une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. En application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir si la commune du Gâvre est devenue propriétaire des parcelles D 413 et D 414 sises au lieu-dit « L’étang du bois » au Gâvre en application des dispositions de l’article 2258 du code civil. Les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune du Gâvre est devenue propriétaire, par la voie de la prescription acquisitive, des parcelles cadastrées D n° 413 et D n°414 sises au lieu-dit « L’étang du bois » au Gâvre.
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont réservés jusqu’à la fin de l’instance
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune du Gâvre et au président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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