Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2025, n° 2414065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé 35 avenue du général Leclerc à Chaumes-en-Brie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour rejeter la réclamation de M. B tendant au bénéfice, pour l’année 2024, de l’exonération de taxe foncière prévue par l’article 1391 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le montant des revenus de l’intéressé pour l’année 2023 excédait la limite prévue à l’article 1417 du même code. A l’appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé, se borne à faire état de l’augmentation importante du montant de la taxe en litige par rapport à l’année précédente et à se prévaloir de son âge ainsi que de ses problèmes de santé. Toutefois, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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