Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2500639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 27 février 2025, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la subvention MaPrimeRénov’ du 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, à lui verser le montant de la subvention initialement accordée de 4 000 euros, à titre subsidiaire, à verser la même somme à la société Drapo, en toute hypothèse sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, l’ANAH, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la subvention sollicitée a été accordée à M. B… par décision du 20 septembre 2021, versée le 6 décembre 2022, antérieurement à l’introduction de la requête.
Par un courrier du 9 mars 2026, M. B… et la société Drapo ont été invités, par l’intermédiaire de leur conseil et sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 9 mars 2026 au conseil des requérants au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… et la société Drapo sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… et de la société Drapo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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