Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 30 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre provisoire au séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 30 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 11 mai 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour pouvait être fondée sur l’article 9 de la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, en lieu et place de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 10 octobre 2006, déclare être entrée en France le 24 janvier 2021. Elle a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 23 décembre 2021 au 15 octobre 2024. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée sur le territoire en janvier 2021 alors qu’elle était âgée de seulement quatorze ans pour y rejoindre sa mère, y séjourne depuis de manière habituelle avec sa mère, le concubin de cette dernière, et sa fratrie. Sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 juin 2025 en tant qu’aide-soignante dans un établissement de santé, de sorte qu’elle dispose de ressources permettant de prendre en charge sa fille âgée de 18 ans. Le concubin de sa mère est également titulaire d’une carte de séjour temporaire. Mme C… a accompli l’intégralité de sa scolarité sur le territoire français depuis la classe de cinquième, elle a progressé dans sa scolarité, et a obtenu son baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente » en juillet 2025. A la date de la décision attaquée, l’intéressée justifiait en outre d’une inscription dans une formation de brevet de technicien supérieur en « comptabilité et gestion » pour l’année 2025-2026. Outre cette insertion stable et inscrite dans la durée depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, Mme C… justifie d’attaches familiales intenses et fortes sur le territoire français dès lors que sa mère, son beau-père et sa fratrie vivent en France en situation régulière. En outre, Mme C… fait valoir ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, et il n’est pas établi que son père serait en mesure de la prendre en charge. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merhoum-Hammiche, avocate de Mme C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merhoum-Hammiche de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 17 juillet 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Merhoume-Hammiche une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merhoum-Hammiche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Merhoume-Hammiche et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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