Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2202069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 avril 2022, 21 mai et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Valdeblore a réglementé les conditions de stationnement sur la piste d’accès au Pic de la Colmiane depuis la route métropolitaine n°2565, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valdeblore une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, tout comme la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
— il est entaché de disproportion au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors que station de la Colmiane-Valdeblore connaît une faible activité durant sa période d’applicabilité, et que l’interdiction de stationnement restreint l’accès de sa clientèle à son restaurant ;
— il méconnaît le principe d’égalité dès lors que les véhicules collectifs de transport de parapentistes peuvent temporairement stationner sur l’aire du télésiège du Pic le temps de décharger leur matériel ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il entretient une forte animosité avec le directeur de la station et que la commune chercherait à l’évincer de l’exploitation du restaurant d’altitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Valdeblore, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux de
M. A a été réceptionné le 1er octobre 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Legrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exploite depuis 2015 un restaurant d’altitude dénommé « Le Chalet du Pic » situé au sommet du Pic de la Colmiane sur le territoire de la station de ski La Colmiane-Valdeblore. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la maire de la commune de Valdeblore a réglementé les conditions de stationnement sur la piste d’accès au Pic de la Colmiane depuis la route métropolitaine n°2565. M. A a exercé un recours gracieux le 28 septembre 2021, dont il a été accusé réception le 1er octobre 2021, et qui a été implicitement rejeté le 2 décembre 2021. Il demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux () ; ".
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales, et expose les circonstances tenant à l’atteinte à la tranquillité publique et à l’esthétique des lieux, justifiant la réglementation du stationnement sur la piste d’accès au Pic de la Colmiane. Par suite, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
5. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prévoit à son article 5 la possibilité pour les véhicules collectifs de transport des parapentistes de stationner temporairement sur l’aire d’arrivée du télésiège du Pic de la Colmiane pour décharger leur matériel selon des périodes et horaires définis, la pratique du parapente, qui nécessite l’usage d’un véhicule pour transporter le matériel adéquat, et l’activité de restauration, qui n’en nécessite pas forcément dans le cas du restaurant de M. A, relèvent de deux situations différentes, lesquelles peuvent justifier un traitement différencié s’agissant du stationnement desdits véhicules. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet même de l’arrêté en litige, et il n’est ni soutenu ni établi qu’elle serait manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a pour objet d’interdire le stationnement des véhicules sur la piste du Suc, depuis la route métropolitaine n°2565 jusqu’au Pic de la Colmiane, où se situe le restaurant d’altitude de M. A, motif pris d’une atteinte à la tranquillité publique. Cet arrêté a ainsi pour objet la sauvegarde de l’ordre public. Une telle interdiction est applicable du 1er avril au 31 octobre, c’est-à-dire lors de périodes où l’activité de la station de ski de La Colmiane-Valdeblore est moins importante, ce que relève d’ailleurs
M. A, lequel n’établit pas en outre, au moyen d’éléments précis et étayés, que cette mesure affecterait, à elle seule, de manière particulièrement importante son activité de restauration. Il ressort également des pièces du dossier que nonobstant cette interdiction, les clients du restaurant ont la possibilité d’y accéder à pied, en télésiège, lequel reste ouvert jusqu’à 16 heures 45 en semaine et 16 heures en fin de semaine, et, dans l’hypothèse où ils viendraient en voiture depuis la piste du Suc ou de la piste de Varaire, qui sont toutes deux carrossables, de stationner sur le parking du col du Faut situé en contrebas et rejoindre le restaurant à pied en une dizaine de minutes. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’une mesure moins attentatoire aux libertés publiques aurait pu être prise, la maire de Valdeblore n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie de M. A.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Valdeblore a réglementé les conditions de stationnement sur la piste du Suc jusqu’au Pic de la Colmiane.
Sur les frais de l’instance :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Valdeblore, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D’autre part, si la commune de Valdeblore, bien que n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat, peut solliciter le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice, elle ne fait état d’aucun surcroît de travail de ses services, ni même des frais précis qu’elle a exposés pour se défendre. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune tendant à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valdeblore sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valdeblore.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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