Rejet 13 mars 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2308264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1974, est entré en France le 13 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités françaises. Le 10 janvier 2022, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour au titre du pouvoir dérogatoire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 8 juin 2023, pris aux visas des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1erdu présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté attaqué que M. A est entré en France le 13 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités françaises. Si l’intéressé soutient qu’il occuperait un emploi auprès de la société EMG BATIMENT, qu’il disposerait d’un logement, de revenus stables et déclarés et qu’il honorerait le règlement de ses impôts, il n’a produit aucun justificatif au soutien de sa requête. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. M. A, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a produit aucun justificatif au soutien de sa requête, ne conteste pas les mentions portées sur la décision attaquée selon lesquelles il est séparé sans charge de famille, ne fait état que de la présence de son frère en France et que rien ne l’empêche de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où, selon ses déclarations, résiderait encore sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale et, partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation au titre de la « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte également de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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