Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2516947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 60 mois.
M. C soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en réplique du 10 juillet 2025, B C, représenté par Me Decarnin, demande l’annulation de la décision du 16 juin 2025 de remise vers l’Espagne et de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 60 mois et de verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens par application de l’article L.761-1 du code de justice adminitrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision de remise est entachée de défaut de motivation et d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de remise.
Il soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le SIS car seuls les étrangers ayant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français peuvent faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les observations de Me Decarnin, avocat commise d’office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant colombien né le 3 juillet 1981, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 60 mois, le juge de la détention et des libertés ayant assigné M. C à résidence du 19 juin au 15 juillet 2025.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’arrêté de remise :
2. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « () Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa requête dirigée contre l’interdiction de circuler le 17 juin 2025 à 15h 01 alors qu’il a reçu notification de l’arrêté de remise et de l’arrêté portant interdiction de circuler simultanément à 16h15 le 16 juin 2025. Par suite, ces conclusions relatives à l’arrêté de remise ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la remise :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
5. En premier lieu, la décision portant remise vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, et notamment l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant, et notamment le fait qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Etat espagnol, qu’il est rentré en France depuis moins de 3 mois, qu’il a été signalé pour violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, menace de mort par conjoint, mise en danger de la vie d’autrui entre le 01/01/2023 et le 12/06/2025. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, M. C soutient que la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour en France, qu’il a été signalé pour violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, menace de mort par conjoint, mise en danger de la vie d’autrui entre le 01/01/2023 et le 12/06/2025, éléments confirmés par des auditions menés par les services de police. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément sur l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français, étant séparé de sa femme. Par suite, le moyen peut être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de circulation :
7. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. Le préfet de police a pris à l’encontre de M. C une décision prononçant l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 60 mois pour assortir une décision de remise prise sur le fondement de l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’article L. 622-1 précité ne prévoit qu’une durée maximale de 3 ans dans cette hypothèse. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la durée de 60 mois est entachée à minima d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de 60 mois, doivent être accueillies.
Sur le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. Aucun texte ne prévoit qu’une interdiction de circulation régie par les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit accompagnée d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, cette décision ne peut qu’être annulée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
12. M. C ayant été défendu par un avocat de permanence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 16 juin 2025, par laquelle le préfet de police a interdit la circulation de M. C sur le territoire français pour une durée de 60 mois et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516947/8
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