Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2404305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 février 1989, a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable dix ans auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 30 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision implicite de rejet a été confirmée par la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour pluriannuelle, le 25 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / (…) ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Dès lors que l’accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de résident aux étrangers mariés à un ressortissant français sont applicables.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B… s’est marié en 2015 avec une ressortissante française, il justifie uniquement qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2023. Dès lors que le requérant n’établit pas qu’il séjournait régulièrement en France depuis trois ans à la date de la décision implicite de rejet attaquée, soit le 30 septembre 2023, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Bâtiment ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Sous-marin ·
- Développement économique ·
- Question préjudicielle ·
- Justice administrative ·
- Question
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Police administrative ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Demande
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Remise ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.