Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2201117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 8 septembre 2023, la société BJ Immo, représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de Biganos a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Biganos de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le maire de Biganos s’est fondé à tort sur l’article 2.3.1.1.1 B) du plan de prévention des risques d’incendies de forêts ;
— le projet ne constitue pas un risque et n’est pas exposé à un risque d’incendie de forêt et ne méconnaît donc pas à ce titre l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 28 septembre 2023, la commune de Biganos, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Sebert, représentant la société BJ Immo,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2021, la société BJ Immo a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 13 Bis rue Saint Exupéry, sur la parcelle cadastrée section BC n° 198. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le maire de Biganos a refusé de faire droit à la demande de permis de construire. Par un courrier du 26 octobre 2021, reçu en mairie le lendemain, la société BJ Immo a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet deux mois plus tard, soit le 27 décembre 2021. Par la présente requête, la société BJ Immo demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». En outre, la certification apportée par la maire pour justifier du caractère exécutoire des actes des autorités communales fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par M. B A, premier adjoint au maire à qui, par un arrêté du 6 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Biganos et transmis en préfecture le 8 juillet 2021, le maire de cette commune a donné délégation pour signer les actes relatifs notamment à la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il suit de là qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, son signataire disposait d’une délégation de signature qui était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes des dispositions applicables à la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Biganos, approuvé le 3 mars 2010 : « 2.3.1. Les projets nouveaux / 2.3.1.1. Conditions de réalisation / 2.3.1.1.1. Règles d’urbanisme / A. Interdictions / Tout projet ne respectant pas les prescriptions du 2.3.1.1.1.B / B. Prescriptions / En application de l’article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. () ».
5. D’autre part, l’article L. 322-4-1 du code forestier dispose que : « () II. – Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d’aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. () ». L’article R. 322-6-4 du même code dispose que : « La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-1 est d’une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt. ». Les opérations nouvelles d’aménagement visées au titre Ier du Livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sont les zones d’aménagement concerté, la restauration immobilière et secteurs sauvegardés et certaines opérations.
6. Pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Biganos s’est, au visa de l’article 2.3.1.1.1 B du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts, fondé sur l’absence dans le périmètre du projet d’une bande de 50 mètres sans construction et débroussaillée isolant les futures constructions des parcelles boisées.
7. Le projet consiste, ainsi qu’il a été dit, en la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt de la commune de Biganos. Si des constructions en zone bleue du plan de prévention sont subordonnées à la conservation d’une bande inconstructible et débroussaillée de 50 mètres destinée à les isoler des terrains susceptibles de favoriser la propagation des incendies, il ressort des dispositions combinées de l’article 2.3.1.1.1 B) du plan et de l’article L. 322-4-1 du code forestier précités que cette règlementation ne s’impose qu’aux opérations nouvelles d’aménagement visées au titre Ier du Livre III du code de l’urbanisme. Le projet en litige, qui se limite à la construction d’une maison, n’est pas constitutive d’une opération nouvelle d’aménagement au sens de ces dispositions. La société BJ Immo est donc fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire en litige en application de l’article 2.3.1.1.1 B du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts, le maire de Biganos a commis une erreur de droit.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’espèce, la parcelle litigieuse se situe zone bleue du PPRIF, qui correspond aux secteurs où les niveaux d’aléas sont acceptables parce que faibles, ou moyens avec une bonne défendabilité. Elle est également située en zone UDT du plan de zonage du plan local d’urbanisme de Biganos, correspondant aux secteurs d’urbanisation de faible densité. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle en cause s’ouvre au Nord sur de vastes espaces boisés, elle en est séparée par le chemin Jean-Basque, alors qu’elle côtoie par ailleurs des parcelles artificialisées comportant des constructions à destination d’habitation. Si le terrain d’assiette est en l’état boisé, une grande partie des arbres présents vont être abattus pour permettre la réalisation de la maison d’habitation et qu’est prévue l’artificialisation d’une bande interne menant au garage jouxtant la maison projetée. La notice explicative du projet indique en outre que la société pétitionnaire s’engage à entretenir et nettoyer une bande de 50 m par rapport à la limite de propriété, afin de minimiser le risque d’incendie. La circonstance que le terrain d’assiette soit à la lisière d’une zone naturelle et d’un secteur classé en zone rouge du PPRIF est insuffisante pour caractériser un risque particulier en ce qui concerne les incendies de forêt. La société requérante est donc fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs sur lesquels le maire de Biganos a fondé l’arrêté du 14 septembre 2021 doivent être censurés.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. La commune de Biganos demande au tribunal, par des mémoires qui ont été communiqués à la société requérante, de substituer aux motifs contenus dans la décision attaquée un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d’incendie liés à la proximité des espaces boisés.
14. Il résulte néanmoins de ce qui précède que le risque incendie que présenterait le projet, qui fondait déjà l’arrêté attaqué et figurait à ce titre parmi ses motifs, n’est pas caractérisé, de sorte que le maire de Biganos ne saurait se fonder dessus pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
15. Il résulte de ce qui précède que la société BJ Immo est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Biganos du 14 septembre 2021 et de sa décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que tous les motifs fondant l’arrêté du 14 septembre 2021 sont entachés d’illégalité. Par ailleurs, en l’état du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d’accueillir les conclusions à fin d’injonction de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni qu’un changement des circonstances de fait y fasse obstacle. Par suite, le présent jugement implique nécessairement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Biganos de délivrer à la société BJ Immo le permis de construire qu’elle a sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. En l’espèce il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BJ Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Biganos du 14 septembre 2021 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société BJ Immo à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Biganos de délivrer le permis de construire sollicité par la société BJ Immo dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Biganos versera à la société BJ Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société BJ Immo et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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