Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 27 mai 2024, M. A… B…, agissant en qualité de tuteur de Mme C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a confirmé sa décision du 12 janvier 2024 par laquelle il a attribué à Mme C… le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à compter du 5 janvier 2024 seulement.
Il soutient que dès l’admission de Mme C…, dont il est le curateur, au sein de l’EHPAD Saint Michel à Evreux le 14 septembre 2023, il a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie de sorte que Mme C… aurait dû bénéficier de cette prestation à compter du 14 septembre 2023 et non à compter du 5 janvier 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 13 novembre 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 5 janvier 2024, M. B…, agissant en qualité de tuteur de Mme C…, a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en faveur de cette dernière auprès du département de l’Eure. Par une décision du 12 janvier 2024, cette demande a été acceptée pour une prise d’effet à compter du 5 janvier 2024. Estimant que l’allocation devait lui être attribuée à compter du 14 septembre 2023, M. B…, par courrier du 17 janvier 2024, a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a maintenu sa décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 232-14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. ». Aux termes de l’article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département (…). / Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits (…). / Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. ».
M. B… soutient que dès l’admission de Mme C… au sein de l’EHPAD Saint-Michel à Evreux, le 14 septembre 2023, il a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de sorte que Mme C… aurait dû bénéficier de cette prestation à compter du 14 septembre 2023 et non à compter du 5 janvier 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des échanges de mails versés au dossier et n’est d’ailleurs pas contesté, que si une demande d’allocation personnalisée pour l’autonomie a bien été déposée pour le compte de Mme C… courant novembre 2023, le dossier n’a cependant été réceptionné par le département de l’Eure que le 5 janvier 2024. Si M. B… fait valoir qu’il y a eu une erreur dans la transmission du dossier de demande d’APA, indépendante de sa volonté et de celle de Mme C…, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, le département de l’Eure produit en défense le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie déposé pour l’intéressée le 5 janvier 2024, alors qu’il avait été signé le 9 novembre 2023, sans toutefois lui être adressé. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit pas avoir déposé une demande d’APA complète avant le 5 janvier 2024, et non dès le 14 septembre 2023, le président du conseil département de l’Eure ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les droits de Mme C… à l’allocation personnalisée d’autonomie étaient ouverts à compter du 5 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a confirmé sa décision du 12 janvier 2024 par laquelle il a attribué à Mme C… le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 5 janvier 2024 et non dès le 14 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
Le greffier,
JB. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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