Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 janv. 2026, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 21 janvier 2026, la société SNTH représentée par la Selarl Lopasso Goirand & Associés agissant par Me Stephan, demande au juge des référés :
1°) d’annuler le contrat intitulé Marché n°25_054 : Travaux d’extension du réseau d’eaux usées de Draguignan en quatre tranches : Traversée des mûriers, Av Paul Arène, Bd Emile Thomas, Chem des Négadis ;
2°) de mettre à la charge de Dracénie Provence Verdon agglomération une somme de 5.000 € sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’acheteur a procédé à la signature du marché en litige antérieurement à la notification du rejet de son offre et alors même que la décision de rejet notifiée prévoyait expressément la possibilité d’engager une procédure en référé précontractuel avant la signature du contrat. Il résulte de ce qui précède que l’acheteur a procédé à une signature du contrat irrégulière nonobstant la procédure de dévolution choisie ;
La signature du contrat est intervenue avant même la notification du rejet de son offre la privant de la voie de droit, ouverte par l’acheteur dans le cadre de son rejet, en référé précontractuel ;
Dans le cadre de sa décision d’attribution en litige du 3 décembre 2025 notifiée le 17 décembre 2025, Dracénie Provence Verdon agglomération n’a pas précisément exposé les motifs ayant conduit à l’attribution du marché dans l’ordre des rangs 1 à 2. Ce manquement aux obligations de transparence et de libre concurrence vice la procédure de dévolution en litige ;
L’attribution du marché en litige portant sur l’exécution de prestations d’ores et déjà contractualisées et attribuées à un autre acteur économique est gravement irrégulière et ce d’autant plus qu’aucune résiliation expresse n’est intervenue. Dans le même sens, Dracénie Provence Verdon agglomération n’a laissé paraitre aucun signe faisant état d’une quelconque résiliation même implicite du marché de travaux en cours, de pose de canalisations et branchements et de réparations sur les réseaux publics d’eau et d’assainissement pris en son lot n°2 renouvellement et extension de réseaux du centre de DPVa, dont la requérante est attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération représentée par Me Vicquenault conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés de sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société de réseaux et de canalisation représentée par la Selarl Grégory Kerkerian & Associés agissant par Me Kerkerian conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Stephan pour la société SNTH.
Les observations de Me Vicquenault pour la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Les observations de Me Akacha pour la société de réseaux et de canalisation.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Selon avis d’appel public à la concurrence du 9 octobre 2025, la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a engagé une consultation ayant pour objet des travaux d’extension du réseau d’eaux usées de Draguignan en quatre tranches. Le type de procédure suivi était une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle en application des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique. L’offre de la société SNTH a été classée en seconde position avec une note globale de 87,44/100 uniquement inférieure à celle de l’attributaire sur le critère prix.
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. » Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le contrat litigieux avait été signé avant l’envoi à la société SNTH de la décision de rejet de son offre est inopérant devant le juge du référé contractuel. La circonstance que la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération ait précisé dans la décision de rejet notifiée, la possibilité d’engager une procédure en référé précontractuel avant la signature du contrat, n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant manifesté une intention d’observer un délai entre ce rejet et la signature du contrat, compte tenu du caractère particulièrement stéréotypé et général de cette mention des voies de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat de Travaux d’extension du réseau d’eaux usées de Draguignan.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la société SNTH la somme de 3 000 euros à verser à la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, d’une part, et à la société de réseaux et de canalisation, d’autre part.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNTH est rejetée.
Article 2 : La société SNTH versera à la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et à la société de réseaux et de canalisation une somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SNTH, à la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et à la société de réseaux et de canalisation.
Fait à Toulon, le 27 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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