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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2600950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir de l’arrêté du19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, au titre de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un. Cette décision constitue une mesure individuelle de police administrative prise dans l’exercice du pouvoir de police d’une autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est domicilié, à la date de la décision attaquée, au 121 rue Manin, à Paris (75 019). Par conséquent, le litige exposé par celui-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
La magistrate déléguée,
Signé
Galle
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