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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2403175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 mai 2024, la commune de Genlis demande au tribunal administratif de prescrire à l’encontre de la société Est Métropole les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2400669 du 19 mars 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné à cette société de lui communiquer l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à la zone d’aménagement concerté de la République depuis la signature de la concession d’aménagement, le tableau d’amortissement de l’emprunt mentionné dans l’avenant n° 2 et les comptes-rendus annuels des exercices 2021 et 2022.
Elle soutient que la société Est Métropole n’a pas communiqué les documents demandés.
Par une ordonnance en date du 13 septembre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la commune de Genlis, représentée par Me Couton, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Est Métropole au versement d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance n° 2400669 ;
2°) de condamner la société Est Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents réclamés sont nécessaires pour lui permettre d’exercer le contrôle administratif de l’opération d’aménagement en cause et en apprécier le risque financier ;
— l’exécution de l’ordonnance ne soulève aucune difficulté technique.
La procédure a été communiquée à la société Est Métropole, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’entier dossier de l’instance de référé n° 2400669.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan ;
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2400669 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné à la société Est Métropole, venue aux droits de la société d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise à laquelle la commune de Genlis avait concédé en 2009 l’aménagement de la zone d’aménagement concerté dite « de la République », de communiquer à cette commune l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à cette zone d’aménagement concerté depuis la signature de la concession d’aménagement, le tableau d’amortissement de l’emprunt mentionné dans l’avenant n° 2 et les comptes-rendus annuels des exercices 2021 et 2022. La commune de Genlis se plaint de l’inexécution de cette ordonnance et demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner la société Est Métropole à une astreinte afin de la contraindre à s’y soumettre.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Les dispositions du livre IX du code de justice administrative, dans lequel s’insère son article L. 911-4 précité régissant l’office du juge de l’exécution, ne s’appliquent qu’aux injonctions et astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995, les juridictions administratives peuvent prononcer à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public. En sa qualité de titulaire d’une concession d’aménagement conclue au titre de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, qui lui confie la charge de rénover le quartier de la République en y réalisant de nouveaux ouvrages publics et en y développant notamment le logement social, et l’investit de prérogatives de puissance publique, en particulier la possibilité d’acquérir la propriété de terrains par voie de préemption ou d’expropriation, la société Est Métropole est un organisme privé chargé de la gestion d’un service public au sens et pour l’application du livre IX du code de justice administrative.
4. Il est constant que la société Est Métropole n’a à ce jour transmis à la commune de Genlis aucun des documents mentionnés par l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du 19 mars 2024. Elle n’invoque aucune circonstance rendant impossible leur communication ou expliquant son inertie à cet égard, et n’a d’ailleurs pas plus défendu dans la présente instance que dans le cadre de la procédure de référé antérieure. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l’encontre la société Est Métropole, à défaut pour elle de justifier de l’entière exécution de l’ordonnance de référé n° 2400669 du 19 mars 2024 dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura pleinement reçu exécution.
5. Enfin, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Est Métropole le versement à la commune de Genlis d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la société Est Métropole si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’ordonnance de référé n° 2400669 du 19 mars 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La société Est Métropole versera à la commune de Genlis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Genlis et à la Société Est Métropole.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
David Zupan
Le conseiller premier assesseur,
Pauline HascoëtLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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