Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de lui communiquer son dossier administratif comprenant notamment le contrat à durée indéterminée complet et ses éventuels avenants, les plannings, les relevés de temps de travail et compteurs d’heures, le détail des droits RTT, REC et congés compensatoires et les rapports et signalements de harcèlement moral et de discrimination raciales rédigés et signés par la requérante dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution d’une décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». En vertu de l’article R. 311-15 dudit code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». L’article R. 343-4 dudit code prévoit que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, en vertu de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité à plusieurs reprises et au plus tôt le 29 juillet 2025 auprès du centre hospitalier de Tourcoing la communication de son dossier administratif. Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu’une décision implicite de refus de communication des documents administratifs est née au plus tard le 29 août 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites par Mme B… que cette dernière aurait saisi la commission d’accès aux documents administratifs aux fins d’obtenir un avis favorable à la communication des documents la concernant que le centre hospitalier de Tourcoing détiendrait. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus du centre hospitalier de Tourcoing, sans que l’intéressée ne justifie d’un péril grave, et n’est donc pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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