Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 14 mai 2025, M. F C demande au tribunal d’annuler les décisions des 18 et 27 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié des trop-perçus de prime d’activité (IM3 pour 208,38 euros), d’allocation logement à caractère familial (IM4 pour 6 651 euros), d’allocation logement à caractère familial (IN4 pour 2 636 euros), d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING pour 396,37 euros), de revenu de solidarité active (INK pour 2 499,91 euros et INL pour 6 844,25 euros), d’allocation de soutien familial (INY pour 5 570,76 euros) et de prestations familiales (IN1 pour 1 750,80 euros).
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement dans ses déclarations concernant sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant du revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation des indus de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère familial sont irrecevables en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable, obligatoire à toute saisine du juge administratif, et que, ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité active pour l’année 2021, il ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. C n’ayant produit ni les actes attaqués, ni le recours administratif ;
— l’indu est bien-fondé ;
— il a été qualifié de frauduleux à juste titre.
Par un courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 18 juillet 2022 de répétition des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation logement à caractère familial et d’allocation logement à caractère social, en l’absence du recours administratif préalable obligatoire adressé à l’administration compétente en ce sens.
Vu :
— l’ordonnance n°2302031 du 10 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles :
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête ayant abouti à la rédaction d’un rapport le 3 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a estimé que M. C, allocataire, avait omis de déclarer certains de ses revenus. La caisse a procédé au réexamen de ses droits et lui a notifié, par décisions des 18 et 27 juillet 2022, plusieurs trop-perçus : une prime d’activité (code IM3) d’un montant de 208,38 euros ; deux allocations de logement à caractère familial et social (code IM4 pour 6 651 euros et IN4 pour 2 636 euros) ; une aide exceptionnelle de fin d’année (code ING) d’un montant de 396,37 euros ; deux versements au titre du revenu de solidarité active (codes INK pour 2 499,91 euros et INL pour 6 844,25 euros), portant sur la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022 ; une allocation de soutien familial (code INY) d’un montant de 5 570,76 euros ; ainsi que des prestations familiales (code IN1) d’un montant de 1 750,80 euros. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire le 24 août 2022, reçu par les services du département le 1er septembre, contre le bien-fondé de l’indu relatif au revenu de solidarité active. Le 3 janvier 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours.
2. Le 17 novembre 2022, son dossier a été soumis à l’examen du comité d’étude des cas présumés frauduleux du département du Nord, qui a préconisé de retenir la qualification frauduleuse des indus. Le 13 décembre 2022, M. C a été informé que cette qualification avait été retenue, aucune sanction n’étant toutefois prononcée en raison du caractère isolé du manquement. Toutefois, par une décision du 2 mars 2023, faisant suite à un courrier préalable daté du 27 septembre 2022 l’informant d’une éventuelle sanction, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a infligé à M. C une pénalité administrative d’un montant de 1 295 euros.
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions des 18 et 27 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié les trop-perçus mentionnés ci-dessus.
Sur l’étendue du litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation du logement régie par les dispositions du livre VII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8° l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
6. Par une ordonnance du 10 mars 2023, visée ci-dessus, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de l’intéressé au tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qui concerne les indus d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial dès lors qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
8. En l’espèce, si l’intéressé conteste la décision du 18 juillet 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales lui a notamment notifié un indu de revenu de solidarité active, il résulte de ce qui précède que cette créance doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge administratif. Le département du Nord indique en défense que l’intéressé a déposé un recours, lequel a été explicitement rejeté par le président du conseil départemental le 3 janvier 2023. Par suite, M. C doit être regardé comme contestant la décision du 3 janvier 2023, dès lors que celle-ci se substitue à la décision du 18 juillet 2022 en application des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions relatives de prime d’activité, d’allocation logement à caractère familial et d’allocation logement à caractère social :
9. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la caisse d’allocations familiales du Nord :
10. En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées. ".
12. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité, d’allocation logement à caractère familial et d’allocation logement à caractère social doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité administrative compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
13. Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 18 juillet 2022, lui notifiant des indus de prime d’activité, d’allocation logement à caractère familial et d’allocation logement à caractère social, doivent, comme le demande la caisse d’allocations familiales en défense, être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé des indus de prime d’activité, d’allocation logement à caractère familial et d’allocation logement à caractère social résultant des décisions du 18 juillet 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestation d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
16. L’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
17. Aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
18. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du rapport d’enquête établi le 3 décembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, rapport dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C est marié depuis 2014 avec Mme D E, laquelle réside au Maroc. Cette situation, non déclarée par l’intéressé, constitue une séparation géographique pour l’allocataire, mais n’exclut pas pour autant que Mme E, quand bien même elle n’est jamais venue en France, soit toujours considérée comme faisant partie du foyer de M. C. C’est donc à tort que ce dernier n’a pas déclaré les revenus afférents à son épouse. Par ailleurs, si M. C affirme ne plus percevoir de revenus fonciers depuis le 31 décembre 2018, il ressort de l’enquête qu’il loue un logement à M. A B depuis le 1er septembre 2017, pour un loyer mensuel de 650 euros. La circonstance que ces loyers soient saisis par le Trésor public est sans incidence sur l’obligation de déclarer ces revenus. Dans ces conditions, et alors même que M. C soutient n’avoir commis aucune erreur dans ses déclarations, il résulte des éléments précités, en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause les motifs retenus pour justifier les indus mis à sa charge, que la caisse d’allocations familiales était fondée à lui notifier, notamment, la récupération des indus de revenu de solidarité active.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Nord, que l’indu de revenu de solidarité étant fondé, M. C ne peut demander l’annulation de ces indus.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 :
20. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes du grand I de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut et justifiant que M. C ne pouvait bénéficier de revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales était fondée à lui notifier la récupération de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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