Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, régularisée le 23 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Goujon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 14 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 14 juin 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 13 juin 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 21 mars 2025. Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer la carte de séjour demandée et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. D… s’était maintenu sur le territoire français pour une période supérieure à six mois par an de sorte qu’il n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France, qu’il ne justifiait pas d’attaches en France pas plus que d’une ancienneté de présence ou d’une insertion professionnelle, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… B…, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 29 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial 33-2025-243 du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, alors qu’aucun texte ou principe n’imposait à l’autorité administrative de solliciter du requérant qu’il complète ou étende sa demande titre de séjour, M. D… n’a pas fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment son mariage lors de sa demande. Par suite, alors que la décision fait état des éléments portés à la connaissance du préfet de la Gironde par le requérant, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, M. D…, qui est entré sur le territoire français le 14 juin 2022, y a séjourné sous couvert d’une carte de séjour « saisonnier » qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. S’il justifie avoir constitué une vie familiale en raison de son mariage avec une compatriote, cette union célébrée le 16 juillet 2025 était très récente au jour d’adoption de la décision en litige nonobstant la communauté de vie évoquée depuis le mois de mai 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient être le soutien de famille de son épouse et du fils de celle-ci dont il s’occupe, il n’apporte pas d’élément relatif à son éventuel emploi. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France dont la situation relève au demeurant de la procédure de regroupement familial, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Gironde du 13 novembre 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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