Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2407519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 août 2025, qui se sont substituées à la décision implicite initialement contestée, par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– ses conclusions, initialement formulées contre la décision implicite doivent être redirigées contre la décision explicite intervenue en cours d’instance ;
– les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa demande, notamment en ce qu’elle ne répond pas à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ;
– cette décision n’est pas motivée ;
– en ne lui délivrant pas un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les prescriptions de la circulaire du 5 février 2024 et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
– la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 20 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 3 juin 1986 déclare être entré régulièrement en France le 22 décembre 2017. Le 22 mars 2021, il a sollicité la régularisation de sa situation et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 4 août 2025, qui s’est substitué à la décision implicite initialement contestée, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée le 22 mars 2021 par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 4 août 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 août 2025.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques au refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a statué sur la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en décembre 2017, qu’il y réside de manière habituelle et continue depuis cette date, qu’il a fixé l’ensemble de sa vie privée et familiale en France où il vit avec son épouse et leurs enfants qui y sont scolarisés. Il se prévaut également de son activité professionnelle qu’il a exercée en qualité de coiffeur, d’agent d’entretien et de préparateur de commande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de 31 ans et que son épouse fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour du même jour. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches particulières en France, ni d’une intégration sociale particulière et ne fait pas état d’obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine avec son épouse et leurs enfants, tous de nationalité algérienne. Dans ces conditions, et en dépit de la volonté d’insertion, de la scolarisation de ses enfants et d’une activité professionnelle soutenue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, et alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de M. A… ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dès lors que son épouse fait l’objet d’une décision analogue et que les enfants ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Dès lors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ils ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône dans son arrêté. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte des dispositions et considérations précitées que la demande par laquelle un ressortissant algérien sollicite son admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par les dispositions des articles L.435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il est toujours loisible au préfet de le faire, dans le cadre de la mise œuvre de son pouvoir général de régularisation.
Si le requérant se prévaut de ce qu’au cours des huit dernières années, il a occupé des emplois de coiffeur, d’agent d’entretien et de préparateur de commande, dont certains concernent des secteurs en tension, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu’un ressortissant étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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