Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. F… E…, représentant légal de D… C… et B… C…, et Mme A… C…, représentés par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 25 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad du 2 juillet 2025 ayant refusé de délivrer Mmes A… C…, D… C… et B… C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’un examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. E… et Mme C… et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu d’une séparation de plus de nombreuses années et du retour de la famille en Afghanistan où elle est désormais vulnérable ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leur demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu partiel en ce qui concerne Mme A… C… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516884 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me de Roquefeuil, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne Mme A… C… :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne D… C… et B… C… :
3. Par des décisions distinctes du 2 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer aux enfants D… C… et B… C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au motif que les déclarations conduisent à conclure à l’existence de tentatives frauduleuses. Le 25 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions.
4. Aucun moyen invoqué et susvisé n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’expertise en ce qui concerne ces deux enfants.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… C….
Article 2 :
L’Etat versera à M. E… et Mme C… une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme A… C… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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