Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2401548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 8 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme C B ayant été informée de la disponibilité de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, Mme C B demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme C B et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme C B bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Papinot renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Papinot de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Papinot la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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